Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2401597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Moselis représenté par Me Malric, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 554 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison de logements d’habitation à loyer modéré situés à Folschviller ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre de procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EPIC Moselis soutient que :
— l’administration a commis une erreur de droit en considérant que le dégrèvement de taxe foncière pour vacance indépendante de la volonté du contribuable conformément au I de l’article 1389 du code général des impôts ne serait pas applicable aux bailleurs sociaux ;
— les conditions posées par le I de l’article 1389 du code général des impôts sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’EPIC Moselis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la décision de l’administration fiscale du 4 janvier 2024 rejetant sa réclamation du 15 décembre 2023, l’EPIC Moselis demande, sur le fondement du I de l’article 1389 du code général des impôts, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison de logements situés à Folschviller.
2.Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () III. – Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s’applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l’un des organismes visés à l’article L. 411-2 du même code ou à une société d’économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l’objet de travaux définis au 1° de l’article D. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles D. 323-1 à D. 323-12 de ce même code. Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l’article D. 323-5 du même code. ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des textes précités qu’en instituant, par les dispositions du III de l’article 1389 du code général des impôts, un régime spécifique au profit des propriétaires de logements sociaux, le législateur ait entendu priver ces propriétaires de la possibilité de bénéficier du régime général prévu par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts. Dès lors, l’EPIC Moselis ayant une activité de location de logements à loyer modéré, l’administration a commis une erreur de droit en considérant que l’EPIC Moselis ne pouvait se prévaloir des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts.
4. L’administration fiscale, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, peut à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, sous réserve qu’une telle substitution ne prive pas le contribuable d’une garantie.
5. Dans ses écritures en défense, l’administration fiscale fait valoir que la société requérante ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de l’exonération en raison de la vacance de l’immeuble sur le fondement du I de l’article 1389 du code général des impôts et peut, à ce titre, être regardée comme sollicitant une substitution de motifs.
6.Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts, il incombe au bailleur d’établir qu’il a pris des mesures destinées à réduire le taux de vacance de son parc immobilier locatif ou qu’il s’est trouvé, du fait de circonstances particulières, dans l’impossibilité de les mettre en œuvre. Le caractère contraignant de la vacance du logement s’apprécie notamment eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et aux démarches faites par le propriétaire selon les possibilités qui lui étaient offertes en fait comme en droit pour la prévenir ou y mettre fin.
7.En deuxième lieu, l’EPIC Moselis fait état du fait que la vacance des logements dont il est propriétaire est indépendante de sa volonté. Toutefois, l’EPIC Moselis, qui supporte la charge de la preuve, se borne à soutenir qu’il a effectué des démarches en vue de la location mais que les logements sont restés vacants pour de multiples raisons et produit en ce sens les procès-verbaux de la commission d’attribution des logements d’habitation à loyer modéré – Moselis. Cependant, il ressort de ces procès-verbaux que la commission se borne à constater « l’absence de candidatures ou des candidatures non adaptées à la typologie pour les autres logements vacants ou amenés à se libérer ». Par ailleurs, l’EPIC Moselis n’apporte pas d’autres éléments de nature à justifier les raisons de la vacance des logements en cause, ni à établir qu’il aurait effectué les démarches nécessaires et pris les mesures utiles pour en favoriser l’occupation ou s’être trouvé, du fait de circonstances particulières, dans l’impossibilité de les mettre en œuvre. Par conséquent, l’EPIC Moselis n’établit pas que la vacance des logements litigieux serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts et n’est donc pas fondé à solliciter la réduction de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022.
8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par l’EPIC Moselis doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 208 du livre de procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de l’EPIC Moselis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public à caractère industriel et commercial Moselis et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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