Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2530143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2025, N° 2530142/1 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maetz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le directeur des études de l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (Fémis) a refusé de l’inscrire en quatrième année et a immédiatement arrêté ses stages et travaux en cours et d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le directeur général de la Fémis l’a définitivement exclu de la
Fémis ;
2°) d’enjoindre à la Fémis de le réintégrer en qualité d’étudiant et de lui permettre d’effectuer son stage de quatrième année ;
3°) de mettre à la charge de l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2530142/1 du 21 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. M. B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le directeur des études de la Fémis a refusé de l’inscrire en quatrième année et a immédiatement arrêté ses stages et travaux en cours ainsi que de suspendre la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le directeur général de la Fémis l’a définitivement exclu. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2530142/1 du 21 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’ordonnance a été notifiée à M. B… le 22 octobre 2025. La notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B… serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Or, M. B… n’a pas confirmé le maintien de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, alors qu’il n’a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Il doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article
R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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