Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 nov. 2024, n° 2405960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B et M. E D demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 septembre 2024, par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision refusant l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils C ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nice de délivrer l’autorisation d’instruire en famille sur le fondement du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nice de réexaminer la situation de leur enfant ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’il leur est enjoint, en cours d’année scolaire, de scolariser leur fils dans un établissement scolaire dans un délai de 15 jours ; que le droit à l’instruction est méconnu ; il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le rectorat doit seulement contrôler l’adaptation du projet au regard de la situation propre présentée ; les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont méconnus ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2405959 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme F, vice -présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 novembre 2024 ont été entendus :
— le rapport de Mme F ;
— les observations de Me Vigier substituant Me Fouret, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures et fait en outre valoir que leur déménagement pour le département des Alpes-de-Haute-Provence est imminent et que leur enfant est déjà inscrit pour la rentrée prochaine dans une école privée de ce département ;
— la rectrice de l’académie de Nice n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. D demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 septembre 2024, par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 24 juin 2024 refusant l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils C.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’article L. 131-2 du code de l’éducation, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées à l’article L. 131-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 24 août 2021, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. D’une part, ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant.
5. D’autre part, pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. Pour rejeter la demande des requérants d’instruction en famille pour leur enfant C, né le 14 mars 2020, la commission de l’académie de Nice a retenu dans sa décision du 16 septembre 2024 statuant sur leur recours administratif préalable obligatoire que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, l’intérêt de l’enfant à poursuivre l’instruction en famille en comparaison avec une scolarisation en établissement d’enseignement n’étaient pas établis. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants dans leurs écritures, et tels qu’exposés dans les visas, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. E D et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 18 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
V.F
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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