Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2200962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, et un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Paul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 28 octobre 2021, par laquelle le président de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération a rejeté sa demande tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe la partie sud de la parcelle cadastrée section AS n° 79, dont elle est propriétaire, située sur le territoire de la commune de Pleslin-Trigavou, en zone agricole A ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de classer la partie sud de cette parcelle en zone urbaine UB à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner Dinan Agglomération à lui verser la somme de 298 890 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de Dinan Agglomération le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le classement en zone agricole de la partie sud de la parcelle cadastrée section AS n° 79 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la parcelle litigieuse constitue une unité fonctionnelle indissociable comprenant, en sa partie nord, une maison d’habitation et, en sa partie sud, un jardin d’agrément clôturé ; la partie sud de la parcelle litigieuse était constructible depuis au moins 1970 et n’a jamais été exploitée ; le chemin d’accès à sa propriété est trop étroit pour y faire entrer des engins agricoles sans occasionner de dégâts ; la preuve de l’intérêt biologique ou agronomique de la parcelle litigieuse n’est pas apportée ;
— la partie sud de la parcelle ne se situe pas en continuité avec d’autres terres agricoles du secteur et est entourée de parcelles construites ;
— les caractéristiques de la partie sud de la parcelle cadastrée section AS n° 79 justifient son classement en zone urbaine en raison de la configuration urbanistique des lieux et des équipements publics du secteur ; la partie sud de la parcelle litigieuse, qui se situe dans le bourg secondaire de Trigavou, constitue une dent creuse et est desservie par les réseaux publics ;
— elle a subi un préjudice du fait de l’atteinte illégale au droit de disposer de ses biens, qu’il convient d’estimer à la somme de 298 890 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, et un mémoire enregistré le 12 octobre 2022 et non communiqué, la communauté d’agglomération Dinan Agglomération, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de Mme A et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— les observations de Me Paul, représentant Mme A,
— et les observations de Me Hipeau, représentant la communauté d’agglomération Dinan Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 octobre 2021, Mme A, propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n° 79 située à Pleslin-Trigavou, a adressé au président de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération une demande tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal en tant que le règlement graphique de ce plan classe la partie sud de la parcelle cadastrée section AS n° 79 en zone agricole A. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Dinan Agglomération :
2. La communauté d’agglomération Dinan Agglomération soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de Mme A. Toutefois, celle-ci-joint au dossier une attestation notariale du 12 septembre 2022 indiquant qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n° 79. La fin de non-recevoir opposée par Dinan Agglomération doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ».
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Il n’appartient pas au juge administratif d’examiner si un autre classement aurait été possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas illégal.
5. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
6. S’agissant du classement en zone agricole, le juge administratif peut, sans erreur de droit, ne pas rechercher si la parcelle en cause présente elle-même un caractère de terres agricoles, mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel cette parcelle se situe, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d’urbanisme de la commune retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme ainsi que, le cas échéant, sur la nature des constructions et aménagements présents sur la parcelle litigieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, d’une superficie de 3 795 mètres carrés, est située sur le territoire de la commune de Pleslin-Trigavou. La partie sud de cette parcelle était auparavant classée en zone urbaine avant l’intervention de la délibération du 27 janvier 2020 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération, à laquelle appartient la commune de Pleslin-Trigavou, approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de la parcelle cadastrée section AS n° 79 constitue une unité fonctionnelle comprenant, en sa partie nord, une maison d’habitation et, en sa partie sud, un jardin d’agrément clôturé. La partie sud de la parcelle litigieuse est entourée de parcelles construites classées en zone urbaine et est insérée dans le bourg secondaire de Trigavou, alors que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal identifie un objectif de densification au sein de l’enveloppe urbaine existante à travers l’utilisation des capacités de comblement des dents creuses et par le développement d’une logique qualifiée de BIMBY (Build In My Back Yard, « construire dans mon jardin »), susceptible de correspondre à la situation de la partie sud de la parcelle litigieuse. La partie sud de la parcelle litigieuse est en outre séparée, au sud-ouest, des autres terrains agricoles, par une clôture ainsi que par un fossé servant à recueillir les eaux de pluie et de sources naturelles provenant des parcelles voisines. Compte tenu de la construction déjà présente sur la parcelle litigieuse, de son environnement immédiat à proximité de parcelles construites classées en zone urbaine ainsi que de la séparation avec les autres terres agricoles, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet par laquelle le président de Dinan Agglomération a rejeté la demande de Mme A tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe la partie sud de la parcelle cadastrée section AS n° 79, située sur le territoire de la commune de Pleslin-Trigavou, en zone agricole A doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Mme A demande de condamner la communauté d’agglomération Dinan Agglomération à lui verser la somme de 298 890 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’atteinte illégale au droit de disposer de ses biens. Toutefois, elle n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l’intervention de la décision attaquée, alors qu’elle a pu continuer à jouir normalement de sa parcelle et ne justifie pas avoir cherché à la céder.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. () ».
12. Ces dispositions font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge.
13. Si le présent jugement n’a pas pour objet de prononcer l’annulation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal, l’annulation du refus d’abroger et de modifier le plan local d’urbanisme intercommunal a, au stade de l’injonction, les mêmes effets que celle-ci. L’annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe la partie sud de la parcelle cadastrée section AS n° 79, située sur le territoire de la commune de Pleslin-Trigavou, en zone agricole A, implique ainsi nécessairement la modification du classement de cette parcelle. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération de convoquer le conseil communautaire dans un délai de six mois afin de prendre une délibération engageant une procédure de modification du plan local d’urbanisme intercommunal concernant le classement de la partie sud de la parcelle cadastrée section AS n° 79, afin qu’elle soit classée en une zone autre qu’agricole. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Dinan Agglomération et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération a rejeté la demande de Mme A tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe la partie sud de la parcelle cadastrée section AS n° 79, dont elle est propriétaire, située sur le territoire de la commune de Pleslin-Trigavou, en zone agricole A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération de convoquer le conseil communautaire dans un délai de six mois afin de prendre une délibération engageant une procédure de modification du plan local d’urbanisme intercommunal concernant le classement de la partie sud de la parcelle cadastrée section AS n° 79, afin qu’elle soit classée en une zone autre qu’agricole.
Article 3 : La communauté d’agglomération Dinan Agglomération versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Dinan Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d’agglomération Dinan Agglomération.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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