Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2514389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ouedraogo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2025 refusant le renouvèlement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé constatant sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 8 mai 2024, dont elle a obtenu le renouvellement du 9 mai 2024 au 8 mai 2025, que l’urgence est ainsi présumée, qu’elle ne peut toujours pas régulariser son inscription en première année de licence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le message qui a été notifié sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France est entaché d’erreur de fait, que le refus de renouvellement méconnaît le titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Ouedraogo, assistant Mme B…, qui soutient en outre qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en janvier 2025 et a bénéficié de l’aide juridictionnelle le 13 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 8 décembre 2003 à Oran (Algérie), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour valide du 9 mai 2024 au 8 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction et en particulier des dires de Mme B… à l’audience que l’intéressée a présenté sa demande de renouvellement en janvier 2025, dans le délai défini à l’article R. 431-5 précité. Il n’est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, lequel n’a pas produit de mémoire, que l’intéressée a présenté sa demande de renouvellement dans le délai précité, ni qu’elle a reçu ensuite un message le 31 mars 2025 lui indiquant que sa demande avait été rejetée. Dans ces conditions, Mme B… bénéficie de la présomption d’urgence définie au point précédent et il y a lieu de considérer comme remplie, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
En l’absence de tout élément produit en défense par le préfet, le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme B… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement pour le préfet de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de sept jours.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La décision par laquelle la demande de titre de séjour de Mme B… a été rejetée est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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