Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 19 déc. 2025, n° 2313100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, somme à assortir des intérêts au taux légal à date du 2 décembre 2022 ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires à compter du 2 décembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de lui verser directement la somme sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2023 n’a pas été exécutée ;
- elle est hébergée avec ses deux enfants mineurs dans un logement présentant un caractère insalubre et dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
- elle est en attente d’un logement social depuis une durée supérieure au délai fixé par arrêté préfectoral ;
- elle subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 16 janvier 2024, Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 mai 2013, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 12 novembre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts compensatoires.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C…, le 29 mai 2013, au motif qu’elle était « en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il résulte de l’instruction que Mme C… vit avec ses deux enfants mineurs dans un logement de type F2 d’une superficie de 32 m², situé à La Courneuve, depuis le 1er juillet 2013. Elle produit le rapport de visite, établi par un inspecteur de salubrité de la direction de l’habitat et de la prévention des risques de la ville de La Courneuve, daté du 17 janvier 2023, qui constate que le logement n’est pas conforme à diverses dispositions du règlement sanitaire départemental de Seine-Saint-Denis en raison de l’absence de dispositif de chauffage dans le séjour et un autre très vétuste dans la chambre, la surface inférieure à 7 m² d’une pièce principale d’habitation secondaire et l’absence d’éclairement naturel dans cette dernière, la présence d’une fuite d’eau provenant du réseau défectueux et la potentielle dangerosité de l’installation électrique. La commune a mis en demeure le propriétaire du logement de remédier à ces désordres mais aucune pièce du dossier ne permet d’établir que celui-ci a engagé des travaux en ce sens. Ainsi, ce logement doit être regardé comme étant insalubre. La persistance de cette situation, à compter du 29 novembre 2013, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Toutefois Mme C… ne justifie de la régularité de son séjour qu’entre le 4 février 2014 et le 3 février 2024, ainsi la période à indemniser doit y être limitée. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 8 500 euros, tous intérêts confondus.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… la somme de 8 500 euros, tous intérêts confondus.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts compensatoires :
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Mme C… ne justifie pas que le délai mis à lui régler les sommes qui lui étaient dues lui aurait causé un préjudice distinct de celui que répare l’allocation d’intérêts moratoires. Les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser des dommages-intérêts compensatoires doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
Par une décision du 16 janvier 2024, Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Nunes, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 8 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Nunes une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Nunes et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée
J. B…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Poste ·
- Demande d'aide
- Territoire français ·
- Fraudes ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Durée ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Étranger ·
- Faux
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Dommage ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Responsabilité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Santé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Education ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Liberté ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.