Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2519191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… représenté par Me Patout, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’échanger son permis de conduire sud-africain contre un titre de conduite français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
méconnait le principe d’égalité et le principe de proportionnalité ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 9 mai 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. A. Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / B. (…) Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride”. »
3. Pour rejeter la demande de M. B… tendant à l’échange de son permis de conduire sud-africain pour un titre de conduite français, le préfet s’est fondé sur la circonstance que sa demande déposée le 11 mars 2025 avait été formulée tardivement et ne respectait pas le délai d’un an imparti pour déposer une demande, dès lors que celui-ci avait obtenu le statut de réfugié le 11 janvier 2023 et que le premier récépissé lui reconnaissant ce statut lui avait été remis le 13 février 2023. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir présenté sa demande dans le délai qui lui était imparti et se borne à faire valoir qu’il n’était pas en possession de l’original de son permis éthiopien jusqu’au 25 février 2025, date à laquelle il est parvenu à le récupérer. Pour regrettable que soit cette situation, de tels arguments ne peuvent utilement être invoqués pour demander l’annulation de la décision de refus en litige.
4. La requête de M. B…, qui ne comporte que des moyens inopérants et qui n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucun autre mémoire ou production, peut, par suite, être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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