Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2512716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, « a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, en tant qu’elle est dirigée contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement qui sont inexistantes ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 12 mai 1984, soutient être entrée en France le 3 novembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour de type D portant la mention « étudiant ». Elle a présenté le 12 octobre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
L’arrêté attaqué a pour seul objet le rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B…. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fiant le pays de destination de la mesure d’éloignement, dirigées contre des décisions inexistantes, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis le mois de novembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour puis d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et, depuis le mois d’octobre 2022, date à laquelle elle a demandé le renouvellement de ce titre, sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour. Ainsi, elle a résidé en situation régulière sur le territoire français depuis plus de six ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. En outre, elle établit avoir exercé une activité professionnelle depuis mars 2021 en tant que technicienne qualifiée au sein d’une association sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, soit depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, Mme B… est mère de deux enfants mineurs nés en France en 2014 et 2015 et scolarisés sur le territoire national, dont elle assume seule la charge, ainsi que d’un enfant majeur de nationalité française, né en 2004, qui réside avec elle. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Dioum, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dioum.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Dioum, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Dioum renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Dioum et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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