Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2111208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2111208 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
al
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
(3ème chambre)
Le préfet des Yvelines a demandé au tribunal d’annuler la délibération du 6 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bois d’Arcy a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement avant-dire droit du 2 décembre 2022, le présent tribunal a décidé, en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Bois d’Arcy un délai de dix mois pour notifier au tribunal une délibération régularisant l’illégalité retenue au point 23 de son jugement, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Bois d’Arcy, représentée par Me Lalanne, maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête du préfet des Yvelines.
Elle fait valoir que :
— la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme engagée en exécution du jugement avant dire-droit a conduit à la redéfinition à la baisse du seuil de mixité sociale, à l’institution de secteurs de mixité sociale, à l’ajustement périmétrique et programmatique de l’orientation d’aménagement et de programmation dite « mairie » et à l’institution d’une proportion de logement de taille minimale ;
— la délibération du 19 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal a approuvé cette modification simplifiée du plan local d’urbanisme a ainsi régularisé l’illégalité retenue par le jugement avant dire-droit.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, le préfet des Yvelines déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la commune de Bois d’Arcy conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement du préfet des Yvelines et renonce aux conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle maintient, à titre subsidiaire, ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lalanne, représentant la commune de Bois d’Arcy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, le préfet des Yvelines a demandé au tribunal d’annuler la délibération du 6 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bois d’Arcy a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Par un jugement avant-dire droit du 2 décembre 2022, le présent tribunal a décidé, en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Bois d’Arcy un délai de dix mois pour notifier au tribunal une délibération régularisant l’illégalité retenue au point 23 de ce jugement relative à l’incohérence, au vu de l’ensemble des objectifs et orientations du projet d’aménagement et de développement durable, entre, d’une part, les objectifs et orientations qu’il fixait en matière de mixité sociale et de diversification du parc de logements communal, d’autre part, les dispositions du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation qui n’étaient pas de nature à en assurer la traduction concrète.
3. Par une délibération du 19 novembre 2024, le conseil municipal de la commune de Bois d’Arcy a approuvé la modification du plan local d’urbanisme en vue de régulariser celui-ci en exécution du jugement avant-dire droit du 2 décembre 2022.
4. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, le préfet des Yvelines s’est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, la commune de Bois d’Arcy déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Yvelines.
Article 2 : Il est donné acte à la commune de Bois d’Arcy du désistement de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Yvelines, à la commune de Bois d’Arcy et à la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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