Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2535982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme D… A… B…, agissant pour le compte de son époux, M. C… A… B…, conteste devant la juge des référés « la suspension abusive de la prestation de compensation du handicap » par la Ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ».
Le litige dont Mme A… B… a saisi la juge des référés est relatif au montant de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, conformément aux dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance, il appartient au juge judiciaire de connaître de ce litige. Par suite, la requête en référé de Mme A… B… ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence du juge judiciaire. Cette requête doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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