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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2420080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Laumière, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la base imposable de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 et, par conséquent, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu relatives aux plus-values de cession de valeurs mobilières, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales ainsi que des pénalités et intérêts correspondants auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la plus-value de cession imposable le concernant doit être calculée conformément au 3 de l’article 150-0 D du code général des impôts, qui prévoit qu’en cas de cession de titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, la plus-value est calculée à partir du prix moyen pondéré d’acquisition des titres et non pas de la valeur d’achat exacte des titres cédés, dès lors que les titres de la société Coty qu’il a cédés en 2017 sont des titres de même nature.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2025 et 24 mars 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Aguer, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un examen personnel de sa situation fiscale, M. A… a déclaré, au titre de l’année 2017, des plus-values de cession suite à la vente, le 31 janvier 2017, de 65 600 actions de la société Coty. Par une proposition de rectification fiscale du 20 mai 2021, faisant suite à une demande de renseignement, le service a remis en cause les modalités de calcul de cette plus-value, mettant à la charge du requérant des cotisations supplémentaires, en droits, au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvement sociaux, assorties d’intérêt de retard et de pénalités. Les 31 mars 2022 et 30 juin 2022, les sommes de 174 919 euros, s’agissant de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle, et de 114 784 euros, s’agissant des prélèvements sociaux, ont été mises en recouvrement par voie de rôle. Le 8 septembre 2022, M. A… a formé une réclamation fiscale qui a été rejetée le 16 mai 2024. Par la présente requête, M. A… sollicite la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus et de prélèvements sociaux, ainsi que des intérêts et majorations correspondants.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (…) de valeurs mobilières, de droits sociaux, (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code, dans sa version applicable au litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci (…) ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation / Les gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A (…) sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article (…)/ 3. En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres (…) ».
D’une part, pour écarter l’application de la règle de calcul dite du « prix moyen pondéré » prévue par les dispositions précitées du 3 de l’article 150-0 D du code général des impôts, l’administration fait valoir que ces dispositions ne sont pas applicables en cas d’actions entrées en possession d’un porteur par la voie de distribution gratuite d’actions ou de levée d’options. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que les plus-values de cession des titres acquis par ces voies sont imposées dans les conditions de droit commun prévues par l’article 150-0 A du code général des impôts pour l’imposition des valeurs mobilières.
D’autre part, l’administration a estimé que les titres cédés étaient identifiables, car ils avaient été acquis à des prix différents, à des dates différentes et par deux voies différentes, correspondant d’une part à des actions attribuées gratuitement par la société Coty à M. A… et d’autre part à des actions acquises par la voie ordinaire par l’intéressé, ce qui permettrait de calculer une plus-value distincte pour chacune de ces catégories de titres. Toutefois, il est constant que ces titres de la société Coty conféraient tous strictement les mêmes droits à son porteur. M. A… a d’ailleurs fait valoir au cours de la procédure de rectification, sans être contesté, qu’il n’avait pas précisé à l’établissement bancaire qui abritait ses titres, dans son ordre de vente, quels titres il souhaitait vendre au sein de cet ensemble de titres de la société Coty, ayant seulement indiqué le nombre de titres qu’il souhaitait céder. Dès lors la seule circonstance que les titres de la société Coty soient entrés en propriété de M. A… par des voies différentes est sans incidence sur leur caractère entièrement fongible.
Il résulte de ce qui précède que les 65 600 titres cédés par le contribuable le 31 janvier 2017 appartiennent à une série de titres de même nature acquis à des prix différents, au sens des dispositions précitées du 3 de l’article 150-0 D du code général des impôts. Dès lors, l’administration a fait une inexacte application des dispositions de cet article en n’établissant pas les bases d’imposition de cette cession à partir de la valeur moyenne pondérée d’acquisition de l’ensemble des titres litigieux, comme le prévoient les dispositions de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de ramener les bases d’imposition de la plus-value réalisée par M. A… lors de la cession, le 31 janvier 2017, à la différence entre le prix effectif de cession de ces parts, net des frais et taxes qu’ils ont acquittés, et la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres et de prononcer, dans cette mesure, la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux qui en résultent au titre de l’année 2017, ainsi que, dans cette même mesure, des pénalités et intérêts correspondants.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à M. A…, au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La base imposable de la plus-value réalisée lors de la cession, le 31 janvier 2017, des 65 600 titres de la société Coty est ramenée à la différence entre le prix effectif de cession de ces titres, net des frais et taxes acquittés par M. A…, et la valeur moyenne pondérée d’acquisition de l’ensemble de ces titres. La base d’imposition est réduite à due concurrence.
Article 2 : M. A… est déchargé des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux pour l’année 2017, à raison de la réduction en base prononcée à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à M. A… application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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