Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2208629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 juillet 2022 et 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 8 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision 18 août 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision et a maintenu le rejet de la demande de naturalisation de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle':
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reconnu coupable, par le tribunal pour enfants de C, dans son jugement du 18 juin 2012, d’agression sexuelle le 13 janvier 2011 à Moyeuvre Grande. Ces faits ne sont pas dépourvus de gravité. Néanmoins, ils ont été commis plus de onze années avant la date de la décision de rejet attaquée. En outre, ces faits n’ont donné lieu qu’à une admonestation par le tribunal pour enfants en raison de la minorité du requérant, de la nature des faits et de la personnalité de l’intéressé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B ait été signalé aux services de police ou de gendarmerie depuis le 13 janvier 2011. Dans ces conditions, si les faits ne sont pas dépourvus de gravité, compte-tenu de leur ancienneté et de leur caractère isolé en l’absence de tout autre élément au dossier mettant en cause le comportement du requérant, le ministre de l’intérieur a entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu le rejet de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sgro, avocat de M. B, sur ce fondement, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sgro la somme globale de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sgro et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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