Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2420313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, la société Arié A… avocats doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et majorations, de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été primitivement assujettie dans les rôles de la commune de Paris, au titre de l’année 2023 à raison du bien situé au 74, boulevard Richard Lenoir à Paris (11ème) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle n’a jamais reçu l’avis d’imposition envoyé à tort au domicile personnel de son gérant ;
- l’avis a été établi par un service incompétent dans la mesure où la société relève de la compétence du service des impôts des entreprises du 17ème arrondissement de Paris ;
- la société ne saurait être redevable de la taxe d’habitation à raison du domicile de son gérant au seul motif qu’il y effectue du télétravail sans qu’y fasse obstacle le fait qu’une indemnité soit versée à la société qui tire profit du télétravail ;
- le montant de la taxe devrait, à titre subsidiaire, être diminué et ne pas s’appliquer à l’intégralité de la surface de l’appartement.
Par un mémoire en défense, enregistré les 21 novembre 2024, la directrice des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- les observations de M. A…, pour la société Arié A… avocats.
Considérant ce qui suit :
La société Arié A… avocats, dont les bureaux sont situés dans le 17ème arrondissement de Paris, s’est vu notifier, au titre de l’année 2023, une cotisation de taxe d’habitation à raison d’un bien de 115 mètres carrés situé au 74, boulevard Richard Lenoir à Paris (11ème). La société a contesté cette cotisation par une réclamation du 20 novembre 2023, partiellement rejetée par l’administration par une décision du 28 juin 2024 en ramenant la surface taxable à 35 mètres carrés. Par la présente requête, la société doit être regardée comme demandant la décharge de cette cotisation à hauteur de la somme de 735 euros.
En premier lieu, les irrégularités entachant les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions. Par suite, la société ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge, de ce qu’elle n’aurait pas reçu l’avis d’imposition ou que le service ayant émis cet avis n’était pas compétent pour le signer.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 1407 du code général des impôts, dans leur version alors applicable : « I. – I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : (…) 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; ».
La société d’avocat, dont M. A… est le gérant, loue, auprès de lui, une partie de son logement personnel afin de lui permettre d’y exercer la profession d’avocat. Selon le contrat de mise à disposition du 1er avril 2020, cité par l’administration qui n’est pas contredite sur ce point, la mise à disposition porte sur un espace de bureau meublé d’une surface de 35 mètres carrés accessible sept jours sur sept. De ce fait, la société Arié A… avocats doit être regardée comme occupant à titre privatif la surface précitée de 35 mètres carrés, meublée, afin de permettre à son gérant d’exercer son activité au sens des dispositions précitées, de sorte que c’est à bon droit que l’administration a notifié à celle-ci la cotisation de taxe d’habitation litigieuse pour ce local non retenu pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées en défense par l’administration, que la requête de la société Arié A… avocats doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Arié A… avocats est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arié A… avocats et à la directrice des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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