Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2402081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 29 mai 2024, 17 avril, 20 mai, 12 juin et 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Yschard de la SELARL LBV Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les griefs soulevés à l’encontre de la décision du 11 décembre 2023 sont devenus sans objet dès lors que par une décision du 17 avril 2025 de l’Agence nationale de l’habitat le montant de la prime de transition énergétique a été réévalué à la somme de 12 000 euros ;
- il n’y a plus de préjudice financier dès lors que la décision de l’Agence nationale de l’habitat lui a octroyé la somme de 12 000 euros au titre de la prime de transition énergétique ;
- elle a subi, en raison de la faute de l’Agence, un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence, dont elle est fondée à demander réparation à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice générale, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- une prime d’un montant de 12 000 euros devant être accordée à Mme A…, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ;
- les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées en l’absence de préjudice établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2023, Mme B… A… a sollicité auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ». Par une décision du 11 décembre 2023, l’ANAH a accordé à Mme A… la somme de 6 000 euros au titre de cette prime. Le 1er février 2024, cette dernière a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 17 avril 2025, l’ANAH a réévalué le montant de la prime en litige à la somme de 12 000 euros. Par sa requête, Mme A… demande, en dernier lieu, au tribunal de condamner l’ANAH, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à l’indemniser du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence subis.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, Mme A… indique que les moyens invoqués à l’encontre de la décision du 11 décembre 2023 sont devenus sans objet et ne reprend pas, dans ses conclusions, celles tendant à son annulation, ni celles à fin d’injonction qui en sont l’accessoire. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme se désistant des conclusions en cause. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. En se bornant à affirmer que l’erreur commise par l’ANAH dans le traitement de son dossier lui a causé un préjudice moral en raison de l’envoi de plusieurs courriels, du temps investi pour se défendre et contacter un avocat et du stress engendré par l’enjeu financier important, Mme A… ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi. La requérante n’est, par suite, pas fondée à demander la condamnation de l’ANAH à lui verser une somme de 1 500 euros à ce titre.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme que demande Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
G. Armand
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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