Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2603485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
1°)
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 18 février 2026 portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°)
d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 février 2026, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en violation de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
et les observations de Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. C… B…, absent à l’audience, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et soutient, en outre, que le requérant n’a reçu notification de la décision que le 9 avril 2026.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…). ». Et aux termes de l’article R. 921-3 dudit code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 février 2026 du directeur territorial de l’OFII portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C… B…, a été notifiée, avec une information complète et régulière sur les voies et délais de recours, par une lettre recommandée dont l’accusé de réception indique que le pli a été présenté le 23 février 2026 et n’a pas été réclamé. La lettre a été envoyée le 20 février 2026 à l’adresse déclarée par M. C… B… à l’OFII. Si le requérant soutient cependant n’avoir reçu notification de la décision en litige que le 9 avril 2026, il ne l’établit par aucun élément précis ou probant.
Dans ces conditions, M. C… B… doit être réputé avoir reçu la notification de la décision attaquée le 23 février 2026. Le délai de recours contentieux de sept jours a donc commencé à courir à compter de cette date, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été interrompu, il avait expiré lorsque la requête a été introduite, le 16 avril 2026. Il s’ensuit, comme le fait valoir l’OFII, que la requête est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Gueddari Ben Aziza et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
V. Metzger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
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