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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2300701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. C A et Mme E A, représentés par Me Bezaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-235 du 5 décembre 2022 par lequel le maire de Puissalicon a accordé un permis de construire n°PC03422422H0007 à M. D ;
2°) de condamner la commune de Puissalicon à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en leur qualité de voisins immédiats et compte tenu des conséquences du projet en terme de vue notamment ;
— leur requête est recevable en terme de délai et a été régulièrement notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire délivré est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France au regard des articles L. 621-30 et 31 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, compte tenu de la situation du projet à moins de 500 mètres du château de Puissalicon, aucun périmètre délimité des abords n’existait à la date de la décision ;
— le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet est de nature à compromettre la mise en œuvre du futur plan local d’urbanisme, adopté par délibération du conseil municipal du 12 décembre 2022, en ce qu’il ne répond pas aux exigences de l’article 2.1.4 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme et qu’il contrevient à l’objectif de préservation de la ressource en eau prévu par le projet d’aménagement et de développement durable ;
— le permis de construire a été délivré en violation de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet nécessite un renforcement du réseau d’adduction d’eau potable et que le maire, qui a refusé une première demande presque identique, n’est pas en mesure de déterminer à quelle date ce travaux seront réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Puissalicon, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le cas échéant, le tribunal pourra surseoir à statuer en vue de régulariser le vice de procédure invoqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2023, M. et Mme D doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— leur projet d’extension est prévu pour une chambre d’amis et non un local commercial et un abri pour leurs véhicules ;
— leur projet a été conçu par un architecte afin de respecter les règles ;
— un récupérateur d’eau de 10 m3 est prévu pour préserver la ressource en eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Bezaud, représentant M. et Mme A,
— et les observations de Me Bézard, représentant la commune de Puissalicon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2022, le maire de Puissalicon a délivré à M. D le permis de construire sollicité sous le n° PC 034 224 22 H0007, en vue de procéder à la construction d’une piscine, d’un pool house, d’un local technique, d’un escalier, d’un abri voitures et d’une annexe à l’habitation existante à destination de chambre d’amis, sur la parcelle cadastrée section A n°672 située 400 avenue de Béziers. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont propriétaires de la parcelle cadastrée A n°691, qui jouxte la parcelle assiette du projet, sur laquelle est implantée leur maison d’habitation. Ils ont ainsi la qualité de voisins immédiats. Ils font état de nuisances visuelles et produisent à l’appui de leurs dires des photographies démontrant la visibilité depuis leur parcelle de la chambre d’amis et de l’abri, qui seront implantés le long de leur limite séparative. La fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure :
5. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. Par ailleurs, c’est à l’architecte des bâtiments de France qu’il appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 mètres d’un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier.
7. Il est constant que le projet litigieux se situe dans le périmètre de 500 mètres du Château de Puissalicon, monument historique protégé, et qu’à la date de la décision contestée, aucun périmètre n’avait été délimité par l’autorité administrative au titre de la protection des abords du Château. Il est également constant que l’architecte des bâtiments de France n’a pas été consulté. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France, qui affecte la compétence de cette autorité, entache d’illégalité le permis de construire contesté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation à n’avoir pas opposé un sursis à statuer :
8. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles () L. 153-11 () du présent code () ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
9. Il est constant que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de Puissalicon a donné lieu à débats au sein du conseil municipal les 10 octobre 2017 et 30 mars 2021 et que le plan local d’urbanisme a été approuvé par une délibération du 12 décembre 2022, soit postérieurement à l’édiction de la décision contestée. Les requérants soutiennent que le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan local d’urbanisme, aux motifs qu’il ne respecte pas la distance d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, prévue par l’article 2.1.4 du règlement du futur plan et qu’il contrevient à l’objectif de préservation de la ressource en eau prévu par le projet d’aménagement et de développement durable.
10. En premier lieu, aux termes de l’article 2.1.4. « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » du règlement de la zone UC du futur plan local d’urbanisme : " La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 = 3,00 m). / Toutefois, la construction d’un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise dans les conditions suivantes : 1) Lorsque les propriétaires voisins ont conclu un accord par acte authentique soumis aux formalités de la publicité foncière pour édifier des bâtiments jointifs de dimensions sensiblement identique. 2) Lorsqu’il peut être adossé à un bâtiment situé sur le fond voisin et de gabarit sensiblement identique. 3) A l’intérieur des lotissements et opérations groupées où le règlement et le plan de masse peuvent organiser les constructions sur les limites des lots à l’exception des limites du terrain sur lequel est réalisé l’opération où seules les dispositions des paragraphes 1), 2) et 4) peuvent être appliquées éventuellement. 4) Les constructions annexes telles que garages, remises, abris de jardin etc. liées ou pas au corps principal du bâtiment peuvent être édifiées jusqu’à la limite séparative sous réserve que leur hauteur totale ne dépasse pas 4,00 mètres, et que la somme de leurs longueurs mesurées sur le périmètre de l’unité foncière n’excède pas 10,00 mètres au total. La présente disposition ne peut être cumulée sur la même limite avec celles des paragraphes 1), 2) et 3). ".
11. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la construction destinée à l’habitation (chambre d’amis) autorisée par le permis contesté constitue une annexe au sens de ces dispositions, éclairées par le lexique national repris au projet de règlement, et que sa « hauteur totale » doit être regardée comme celle du faîtage. Si cette partie du projet autorisée devrait, selon ce futur règlement, présenter une hauteur totale de 4 mètres au lieu des 4,50 mètres prévus, pour pouvoir être implantée sur la limite séparative, cette seule circonstance, en raison de son impact limité s’agissant d’une annexe de 50 m² sur un terrain déjà bâti dans une zone urbaine identifiée avec un potentiel de densification par le futur règlement, n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme ou à la rendre plus onéreuse.
12. En second lieu, il ressort effectivement des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme prévoit un objectif de préservation des ressources naturelles et particulièrement de la ressource en eau potable, et conditionne le développement de l’urbanisation à la régularisation de la situation en matière d’alimentation en eau potable. Cet objectif a conduit la commune à délimiter des espaces à urbaniser, sous forme de secteurs soumis à orientation d’aménagement et de programmation, classés en zones OAU, dont l’urbanisation est bloquée, dans l’attente de la mise à niveau des capacités de distribution d’eau potable de la commune. Toutefois la parcelle d’implantation du projet, comme celle des requérants, est classée en zone urbaine UC au futur plan local d’urbanisme, que son règlement définit comme recouvrant « des espaces de la commune déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». En outre, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l’annexe de 55 m² est destinée à l’habitation et que l’arrêté de permis de construire, qui rappelle que la construction existante est déjà raccordée au réseau d’eau potable, est assorti d’une prescription interdisant la création de nouveaux points d’eau. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme ou à le rendre plus onéreux, au regard de l’objectif de préservation de la ressource en eau énoncé dans le projet d’aménagement et de développement durable.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Puissalicon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de délivrer le permis de construire contesté, sans lui opposer un sursis à statuer.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (). ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d’eau, ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente.
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté a donné lieu à un avis favorable du service gestionnaire du réseau d’eau potable de la communauté de communes, sous réserve qu’il n’y ait pas de création de nouveaux points d’eau, laquelle s’impose au pétitionnaire au titre des prescriptions mentionnées dans l’arrêté contesté. Si les requérants se prévalent du précédent refus opposé au pétitionnaire le 7 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier que le projet, différent, portait sur la création d’un local destiné à une activité commerciale, d’institut de beauté, avec piscine et jacuzzi, induisant la création de plusieurs points d’eau nouveaux. Ainsi qu’il l’a été dit au point 9 si le futur plan local d’urbanisme fait état des difficultés rencontrées par la commune en matière d’alimentation en eau potable, ce même document classe le terrain d’assiette en zone urbaine, desservi par les réseaux. Dans ces conditions, et alors que le projet autorisé ne nécessite aucun branchement supplémentaire, le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
17. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut-être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire délivré par le maire de Puissalicon le 5 décembre 2022 est entaché d’un vice de procédure résultant de l’absence de consultation préalable de l’architecte des bâtiments de France. La régularisation de ce vice n’implique aucun changement de la nature même du projet. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à M. D un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, afin de permettre à M. D d’informer le tribunal de la régularisation du vice mentionné au point 17 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Puissalicon et à M. D.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025.
La greffière,
M. B
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