Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2207411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. C B, représenté par Me Hanau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’ancienneté des faits ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est en situation régulière depuis 2016, est à jour de ses déclarations fiscales, vit avec sa compagne qui est en situation régulière également et avec qui il élève quatre enfants à charge ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses années de présence en France et de son insertion ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est de l’intérêt de ses enfants qu’il soit naturalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 24 septembre 2021.
2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attaché d’administration de l’Etat, une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions de rejet de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant a séjourné irrégulièrement en France de 2004 à 2016, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. M. B ne conteste pas qu’il a séjourné irrégulièrement en France de 2004 à 2016. Ce séjour irrégulier ne présentait pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte que le ministre pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour prononcer l’ajournement à deux ans de sa demande, sans qu’y fassent obstacle sa situation administrative depuis cette date, sa situation familiale, ainsi que le fait qu’il a régularisé sa situation fiscale.
6. En troisième lieu, la décision ajournant une demande de naturalisation, qui est dépourvue d’effet sur la présence du postulant sur le territoire français ou sur ses liens avec les membres de sa famille, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées.
7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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