Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2505872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 mai et 5 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Allala, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse de l’affecter et de la réintégrer juridiquement et physiquement en qualité d’infirmière au département d’information médicale, dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, et de la réintégrer juridiquement à compter du 19 avril 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de la réintégrer juridiquement en qualité d’infirmière au département d’information médicale, pour le passé et pour l’avenir, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse de la placer dans une position statutaire régulière à compter du 19 avril 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle n’est placée dans aucune position statutaire régulière depuis le 19 avril 2025 et la fin de sa mise en disponibilité d’office ; les avis médicaux sont favorables à sa réintégration, et elle est privée de la possibilité de percevoir son traitement ; elle ne perçoit plus depuis le 13 mai 2025 de l’allocation complémentaire de sa prévoyance ; elle supporte des charges importantes alors qu’elle ne perçoit plus qu’un demi traitement et des aides de la caisse d’allocations familiales ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision, le centre hospitalier n’ayant pris aucune décision malgré de nombreuses relances ;
— la mesure est utile et doit lui permettre de retrouver une position statutaire régulière et de percevoir sa rémunération ; la situation est due à l’inertie du centre hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— Mme B ne peut pas être réintégré sur un poste en qualité d’infirmière alors que le conseil médical l’a déclarée inapte à sa fonction ;
— le poste qui lui a été proposée au Département d’information médicale et qui a été validé le 28 mars 2025 par les instances médicales n’est pas un poste d’infirmière mais un poste administratif, qui relève d’un grade différent de celui des infirmiers en soins généraux ;
— l’intégration de Mme B est en cours : elle a été informée le 14 mai 2025 qu’une période de préparation au reclassement était en cours d’organisation pour une reprise effective au 2 juin 2025, et une réunion a été organisée le 20 mai ; la convention de préparation au reclassement a été communiquée au conseil de Mme B le 28 mai 2025 ; l’intéressée a été placée le 5 juin 2025 en position d’activité à compter du 31 mars 2025 ;
— le juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut pas enjoindre à un employeur public de réintégrer un agent, à sa demande, sur un poste pour exercer des fonctions pour lesquelles le conseil médical a déclaré l’agent inapte, pour lequel aucune instance médicale n’a donné son accord, et qui, enfin, serait incompatible avec les restrictions médicales de l’agent, rappelées par le médecin du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Allala, pour Mme B, qui a précisé ses conclusions en demandant, d’une part, la réintégration juridique de Mme B au 19 avril 2025, et d’autre part, sa réintégration physique en qualité d’infirmière sur le poste de technicien au département de l’information médical du centre hospitalier. Elle souligne, s’agissant de la décision du 5 juin 2025 la plaçant en position d’activité, que cette décision ne mentionne pas le versement des rémunérations dues ni la reconstitution de carrière qui doit être réalisée. Elle indique que la mesure est utile, dès lors qu’il est proposé à Mme B un reclassement sur un poste d’adjoint administratif, alors que ce poste peut être occupé par une infirmière, qu’il lui a été indiqué à plusieurs reprises qu’elle serait maintenue dans son corps des infirmiers en soins généraux, et que les conséquences financières d’un changement de corps seraient importantes. Elle précise qu’elle produira la convention de PPR à l’issue de l’audience pour justifier de la proposition faite par le centre hospitalier ;
— les observations de Me Luzineau, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête. Elle souligne que l’intéressée a été reconnue définitivement inapte à ses fonctions, qu’il a toujours été proposé un emploi d’adjoint administratif au sein du DIM. Elle fait état de ce que Mme B a été placée dans une position statutaire régulière le 5 juin 2025.
Par une ordonnance prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 6 juin 2025 à 16h.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme B le 6 juin 2025 à 10h51, et communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme B a exercé en qualité d’infirmière diplômée d’État au sein du service rhumatologie du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Elle a été placée en congé de longue maladie le 19 avril 2019, jusqu’au 17 avril 2022. Le 30 juin 2022, le conseil médical a émis un avis défavorable à l’aptitude de l’agent, considérant que l’agent est inapte à sa fonction de manière définitive et absolue mais pas à toutes fonctions, et estimant qu’un reclassement est nécessaire. En l’absence de poste disponible, elle a été placée en disponibilité d’office du 19 avril au 18 octobre 2023, position renouvelée par plusieurs arrêtés jusqu’au 18 avril 2025. Mme B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses demandes, d’une part, sa réintégration juridique au 19 avril 2025, et d’autre part, sa réintégration physique en qualité d’infirmière sur le poste de technicien au département de l’information médical du centre hospitalier.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 5 juin 2025, Mme B a été placée en position d’activité à compter du 31 mars 2025, pendant la période de report en attente de sa réponse à la proposition de période de préparation au reclassement, ce qui lui ouvre notamment droit à la rémunération. Il lui a par ailleurs été proposé une période de préparation au reclassement, qui lui garantit de recevoir son plein traitement pendant cette période de reclassement. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparait pas satisfaite.
4. D’autre part, dès lors qu’elle a été réintégrée au 31 mars 2025, sa demande tendant à être réintégrée juridiquement au 19 avril 2025 se heurte à une contestation sérieuse.
5. Enfin, il résulte de l’instruction que par un avis du 30 juin 2022, le conseil médical départemental a estimé que Mme B était inapte à sa fonction de manière définitive et absolue, mais pas à toutes fonctions, et qu’un reclassement était nécessaire. Par un avis du 28 mars 2025, le même conseil médical a estimé, saisi par le centre hospitalier d’une demande de reclassement de Mme B sur un poste d’adjoint administratif au département de l’information médicale, que le reclassement proposé était envisageable. Enfin, la convention de préparation au reclassement transmise par Mme B fait état d’une proposition d’affectation au DIM sur des fonctions d’adjoint administratif. S’il est vrai que le centre hospitalier a pu, à plusieurs reprises, indiquer à Mme B que le poste de technicienne d’information médicale au DIM était un poste ouvert aux infirmiers, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le centre hospitalier a nécessairement entendu reclasser Mme B dans un autre corps dans le cadre de cette affectation sur ce nouvel emploi. Par suite, la demande de la requérante tendant à être réintégrée en qualité d’infirmière sur le poste de technicien au département de l’information médical du centre hospitalier fait obstacle à la proposition de reclassement du centre hospitalier.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elles ont exposés au titre du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloF. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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