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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 17 mai 2023, n° 2204122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association de défense de l' environnement d'Ergal ( ADEE ), la société pour la protection des paysages et de l' esthétique de la France ( SPPEF ), l' association pour la protection du patrimoine et de l' environnement à, l' association Chartripontaine de sauvegarde de l' environnement et de la biodiversité ( ACSERB ), l' association pour Chennevières ( AC ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2022 et le 17 avril 2023, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement à Jouars-Pontchartrain (APPEJP), l’association jonction d’associations de défense de l’environnement (JADE), l’association pour Chennevières (AC), l’association de défense de l’environnement d’Ergal (ADEE) et l’association Chartripontaine de sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité (ACSERB), représentées par Me Monamy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre l’arrêté du 19 août 2021 portant inscription au titre des monuments historiques de certaines parties du château et des ouvrages bâtis du domaine de Pontchartrain ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’ASL Phélypeaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté du 19 août 2021 disposait d’une délégation de signature ;
— cet arrêté et cette décision méconnaissent l’article L. 621-25 du code du patrimoine ;
— ils sont entachés d’erreur d’appréciation dès lors que la maison du jardinier comme l’orangerie ne font pas partie du programme de construction entrepris avant la Révolution par la famille A et ont été édifiées au début du XIXème siècle et pendant le second empire ;
— l’orangerie et la maison du jardinier se trouvent en état de ruine ;
— l’arrêté d’inscription de 1969 protégeait l’orangerie au même titre que le château et les communs, mais l’arrêté de classement de 1979 ne la comptait plus au nombre des éléments protégés ;
— un permis de démolir une partie de la maison du jardinier a été accordé le 14 décembre 2021 avec l’aval du ministère de la culture ;
— l’orangerie et la maison du jardinier ne pouvaient donc plus être regardées comme présentant un intérêt d’art et d’histoire suffisant pour justifier leur inscription au titre des monuments historiques ;
— leur réhabilitation implique une véritable reconstruction ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, l’inscription étant intervenue postérieurement à l’achat du monument par un promoteur spécialité dans la « défiscalisation monument historique » pour satisfaire, non pas des motifs d’intérêt général, mais les intérêts privés du propriétaire de ces construction et lui permettre d’obtenir des avantages fiscaux attachés à l’inscription au titre des monuments historiques ;
— des protections susceptibles de faire obstacle à la transformation des immeubles en habitation ont été refusées ;
— le château de Pontchartrain apparaît sur la page du site internet de la société Histoire et Patrimoine consacrée à la fiscalité des monuments historiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la région d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France présente un champ d’action national qui ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 19 août 2021, dont le champ géographique se limite à la commune de Pontchartrain ;
— ces associations ne justifient pas d’intérêts leur donnant qualité pour agir contre cet arrêté qui renforce la protection accordée au domaine de Pontchartrain ;
— l’arrêté du 19 août 2021, en tant qu’il inscrit la maison du jardinier et l’orangerie, ne leur fait pas grief ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public
— et les observations de Me Lacoste, représentant les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 novembre 1969, le ministre chargé des affaires culturelles a inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques les façades, toitures et communs du château de Pontchartrain situé à Jouars-Pontchartrain, à l’intérieur de son aile basse à gauche et dans le pavillon à décrochement qui la prolonge, la grande galerie, le salon à plan trèflé et la rampe d’escalier du XVIIIème siècle. Par un arrêté du 14 décembre 1979, les ministres de l’environnement et du cadre de vie et de la culture et de la communication ont classé parmi les monuments historiques la grille d’entrée, les façades et les toitures du château et des communs, la grande galerie et le salon à plan trèflé avec leurs décors dans l’aile basse à gauche et dans le pavillon qui la prolonge et l’ancien parc ordonnancé. Le 3 décembre 2020, la société Histoire et Patrimoine, propriétaire du domaine de Pontchartrain, a demandé à la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France d’étendre cette protection à certains éléments de ce château et à certains ouvrages bâtis implantés sur le domaine de Pontchartrain. Après avis favorable de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture du 23 mars 2021, le préfet de la région d’Île-de-France a, par un arrêté du 19 août 2021, inscrit au titre des monuments historiques certaines parties de ce château et, notamment les façades et toitures de la maison du jardinier et de l’orangerie. Par un courrier du 18 octobre 2021, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, l’association « Jonction d’associations de défense de l’environnement », l’association pour Chennevières, l’association de défense de l’environnement d’Ergal et l’association Chartripontaine de sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité ont formé un recours gracieux contre cet arrête. Par la présente requête, ces associations et l’association « Pour la protection du patrimoine et de l’environnement à Jouars-Pontchartrain » demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
2. Il ressort des pièces du dossier que la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, association agréée au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a pour but notamment d’empêcher que les sites naturels ou urbains qui font la beauté du visage de la France, ne soient dégradés ou détruits par des spéculations, des industries, des constructions, des travaux publics, connus, installés, exécutés sans aucun souci de l’aspect de la région et des intérêts matériels mêmes qui sont attachés à cet aspect, de favoriser la connaissance des beautés naturelles et architecturales du pays, de dénoncer à l’opinion publique tout acte de vandalisme qui pourrait leur porter atteinte et d’entreprendre toutes études artistiques, scientifiques ou juridiques susceptibles de la protéger. L’association « Pour la protection du patrimoine et de l’environnement à Jouars-Pontchartrain » a pour objet de protéger, préserver et valoriser les patrimoines naturels, historiques et forestiers de la commune de Jouars-Pontchartrain et de ses alentours, de protéger le cadre de vie des Chartripontains, d’intervenir sur tous sujets concernant l’environnement, le patrimoine et l’urbanisme dans la commune, la communauté de communes à laquelle elle appartient et les communes voisines, de mettre en œuvre tous moyens et toutes mesures concourant à la protection de l’intérêt collectif ou individuel de ses adhérents. L’union d’associations « Jonction d’associations de défense de l’environnement », association agréée au titre de la protection de l’environnement dans le cadre départemental au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a pour objet, sur le territoire de la communauté de communes où est situé son siège social et des communautés de communes limitrophes, la protection de l’environnement en participant notamment à la concertation sur les projets d’urbanisation et d’infrastructures et aux travaux et actions afin d’assurer la pérennité d’une agriculture respectueuse de l’environnement, la sauvegarde du patrimoine architectural et archéologique maintenu dans son cadre rural et la participation au bien-être des habitants du territoire sur lequel elle agit. L’association pour Chennevières a pour objet la protection du cadre de vie des habitants contre la pollution visuelle, phonique et autre, de tout projet pouvant nuire à l’environnement, à la tranquillité publique et à la santé publique et intervient sur tous sujets concernant l’environnement, le patrimoine et l’urbanisme sur le territoire de la commune de Pontchartrain et de la communauté de communes et met en œuvre tous les moyens concourant à la protection de l’intérêt collectif ou individuel de ses adhérents. L’association « Pour la défense de l’environnement d’Ergal » a pour but la préservation du caractère rural du hameau d’Ergal et plus généralement de la commune de Jouars-Pontchartrain ainsi que des sites naturels jouxtant la commune, notamment les espaces de la plaine de Jouars-Pontchartrain et les massifs forestiers environnants, la lutte contre les nuisances et les pollutions, contre toute forme d’atteinte à l’environnement et à la qualité de la vie, la sauvegarde du patrimoine naturel, historique et bâti de Jouars-Pontchartrain et des communes limitrophes, la préservation de la flore et de la faune ainsi que le caractère agricole ou naturel des sites concernés en s’opposant à toute occupation du sol incompatible avec ce caractère et toute opération d’urbanisme pouvant y porter atteinte. Enfin, l’association Chartripontaine de sauvegarde de l’environnement rural et de la biodiversité a pour objet la protection, la sauvegarde, l’amélioration de l’environnement, de la biodiversité et la préservation de la qualité de vie et du patrimoine.
3. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que par l’arrêté attaqué, le préfet de la région d’Île-de-France a inscrit au titre des monuments historiques notamment les façades et les toitures de la maison du jardinier et de l’orangerie implantés sur le domaine de Pontchartrain. Il suit de là que, en dépit de l’état de délabrement que présentaient ces constructions à la date de l’arrêté attaqué, cette inscription, quels qu’en soient les motifs, participe directement à la conservation du patrimoine historique, architectural et bâti, objectifs poursuivis par chacune des associations requérantes. Par suite, ces associations ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cet arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la région d’Île-de-France doit être accueillie et la requête de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, de l’association « Jonction d’associations de défense de l’environnement », de l’association pour Chennevières, de l’association de défense de l’environnement d’Ergal, de l’association Chartripontaine de sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité et de l’association « Pour la protection du patrimoine et de l’environnement à Jouars-Pontchartrain » doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, de l’association « Jonction d’associations de défense de l’environnement », de l’association pour Chennevières, de l’association de défense de l’environnement d’Ergal, de l’association Chartripontaine de sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité et de l’association « Pour la protection du patrimoine et de l’environnement à Jouars-Pontchartrain » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, désignée représentant unique, et au préfet de la région d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Gandolfi, premier conseiller,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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