Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2401027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, la SAS Lizybiz demande au tribunal d’ordonner la restitution, à hauteur de 44 960 euros et de 61 212 euros, du crédit d’impôt recherche dont elle estime être en droit de bénéficier au titre de ses exercices clos en 2021 et 2022.
Elle soutient que son activité lui ouvre droit à ce crédit d’impôt constaté au titre de ses dépenses de frais de collection du secteur textile-habillement-cuir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Lizybiz, qui a pour objet social déclaré le commerce de gros interentreprises d’habillement et de chaussures, a sollicité, par formulaire n° 2573 déposé le 15 mai 2023, la restitution des crédits d’impôt qu’elle avait constatés au titre de dépenses de frais de collection du secteur textile-habillement-cuir qu’elle aurait engagées au cours des exercices 2021 et 2022, à hauteur de 44 960 euros et de 61 212 euros. Par une décision du 14 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté sa demande.
Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. » Aux termes du h du II de l’article 244 quater B du même code : « Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : /1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ; / 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; / 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. / 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ».
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. D’autre part, ont un caractère industriel, au sens du h et du i du II de l’article 244 quater B du CGI, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
En l’espèce, si la société requérante soutient être un « bureau de création aux services de marques d’habillement », fait valoir qu’elle « développe beaucoup de nombreux motifs » et « exploite une grande collection lui permettant des réadaptations et rééditions », ses affirmations suivant lesquelles elle assurerait « la fourniture de tissus ou une activité de confection en cycle complet » ne sont corroborées par aucune pièce. Au contraire, le service fait valoir sans contradiction, au vu du montant de ses achats et ventes de marchandises, donnant lieu à des montants déclarés respectifs de 5 815 143 euros et 9 422 257 euros, que la société requérante dispose d’un faible actif matériel au bilan et qu’elle met en œuvre une activité relevant essentiellement de l’achat-revente. La SAS Lizybiz ne peut être regardée, dans ces conditions, comme ayant une activité industrielle au sens des dispositions citées au point 2 qui serait éligible au dispositif fiscal de faveur qu’elle invoque, et ce alors même qu’elle aurait engagé des dépenses en lien avec l’élaboration de nouvelles collections. Il résulte de ce qui précède que le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris était fondé à lui refuser le bénéfice du crédit d’impôt sur le fondement des dispositions du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la SAS Lizybiz doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de la SAS Lizybiz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lizybiz et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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