Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2508321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
S’agissant du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et du pays de destination :
- ces décisions sont entachées de vices de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne comporte pas toutes les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et qu’il n’est pas justifié que le médecin de l’OFII qui a établi le rapport médical ne faisait pas partie du collège des trois médecins de l’OFII qui a émis l’avis ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ainsi que d’une motivation insuffisante, dès lors que le préfet n’a pris en considération ni son état de santé et son suivi médical ni ses craintes en cas de retour en République du Congo ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie que la rupture de la prise en charge du stress post-traumatique dont il souffre entraînera des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; le traitement et le suivi médical dont il a besoin ne seront pas effectifs en République du Congo ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il sera isolé en République du Congo, ses parents et ses frères et sœurs ayant quitté la République du Congo, qu’il souffre d’un stress post-traumatique en lien avec ses craintes en cas de retour en République du Congo et qu’il est inséré dans la société française depuis son arrivée en France le 9 janvier 2023 ;
- elles méconnaissent l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n’a pas examiné les risques encourus en cas de retour en République du Congo et s’est senti, à tort, lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elles le privent de tous liens avec sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 mai 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les observations de Me Vaillant, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République du Congo, né le 25 juillet 2003, est entré en France le 9 janvier 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 février 2024. Le 27 février suivant, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces des dossiers que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. À cet égard, les termes de l’arrêté attaqué révèlent que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris en considération les éléments fournis par l’intéressé aux services de la préfecture notamment pour apprécier les craintes qu’il invoque en cas de retour en République du Congo ainsi que les conséquences d’une rupture de sa prise en charge médicale sur son état de santé. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation du requérant et de l’insuffisante motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…). ».
L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
D’une part, il ressort des mentions de l’avis du 11 juillet 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que celui-ci a été signé par trois médecins. Cet avis précise également que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. L’avis émis satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort en outre de l’avis précité du collège des médecins de l’OFII que ses signataires sont identifiables et que le médecin qui a établi le rapport médical du 11 juin 2024 n’a pas siégé au sein du collège lors de l’émission de cet avis. Enfin, M. B… ne précise pas les autres irrégularités qui entacheraient l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
D’autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’un stress post-traumatique pour lequel il suit, depuis janvier 2024, des soins psychothérapiques et médicamenteux au centre de santé mentale du Réseau Louis Guilloux. Il ressort des certificats médicaux des 4 janvier et 20 mars 2024, établis respectivement par un médecin psychiatre et un médecin généraliste, que cette prise en charge s’est avérée nécessaire pour faire cesser les idées suicidaires de M. B… et que son état de santé, qui s’est ensuite amélioré, a nécessité d’adapter son traitement médical en raison d’un état mental fluctuant selon le certificat médical confidentiel du médecin psychiatre du 22 mai 2024 adressé à l’OFII. Ainsi, l’avis du collège des médecins de l’OFII précité n’est pas remis en cause par ces éléments ni même par le certificat médical établi par le médecin psychiatre du 9 février 2026 qui n’est pas suffisamment circonstancié et qui est, au demeurant, postérieur à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’à la date de l’arrêté attaqué, le défaut d’une prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge médicale effective en République du Congo, ce motif ne constituant pas le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. B… réside en France depuis le 9 janvier 2023 et que sa présence est donc récente à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, sans que le requérant le conteste, qu’il est célibataire et père d’un enfant mineur qui vit en République du Congo. Le requérant, qui au demeurant n’allègue ni même n’établit l’existence d’attaches personnelles en France, justifie donc d’une attache familiale forte dans son pays d’origine. De plus, le lien invoqué par le requérant entre son état de santé et ses craintes en cas de retour dans ce pays sont sans incidence sur l’appréciation de sa vie privée et familiale en France. Enfin, l’exercice d’activités bénévoles durant cinq mois en 2023 et l’acquisition de compétences dans deux formations pré-qualifiantes ne suffisent pas à caractériser une insertion de M. B… dans la société française. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code précise que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que si le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait état du sens des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile sur la demande d’asile du requérant, il a également apprécié la réalité des craintes exprimées par ce dernier en cas de retour en République du Congo au regard des éléments portés à sa connaissance. Le requérant n’apporte aucun élément nouveau dans le cadre de la présente instance de nature à établir la réalité des risques qu’il invoque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans leur pays d’origine. Plus précisément, alors que la Cour nationale du droit d’asile a notamment relevé que M. B… n’établissait ni la réalité du lien familial qu’il soutient avoir avec le président du comité d’action pour la défense de la démocratie, M. A… B… C…, actuellement détenu en République du Congo, ni la réalité de son engagement politique, l’intéressé ne produit aucune nouvelle pièce justificative sur ces circonstances. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
Ainsi qu’il a été dit, le requérant ne justifie pas avoir des attaches en France et M. B… ne justifie pas que le défaut de soins médicaux entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance par ces décisions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. PoujadeLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Logement social ·
- Ville ·
- Attribution ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénieur ·
- Travaux publics ·
- Échelon ·
- Classes ·
- Détachement ·
- Décret ·
- Stagiaire ·
- L'etat ·
- Professeur ·
- Fonctionnaire
- Corse ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Marchés publics ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Vie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche ·
- Environnement ·
- Poisson ·
- Milieu aquatique ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Principe de précaution ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Support ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Réserver
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Juge ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Admission exceptionnelle ·
- Public ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.