Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 juil. 2025, n° 2305604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 avril, 29 juin et 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B s’est vu délivrer une carte de résident le 2 août 2024, valable du 25 juin 2024 au 24 juin 2034.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, M. B conclut au maintien de ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de
Maine-et-Loire a délivré le 2 août 2024 une carte de résident à M. B. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande pour son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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