Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2503062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril, 17 septembre 2025 et 12 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur sa demande de titre de séjour en date du 7 février 2024, complétée les 6 et 10 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 3 novembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Chambaret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 juin 1978 à Sbeitla (Tunisie), est entré en France le 26 mars 2015. Par une demande du 3 janvier 2024, reçue en préfecture le 7 février suivant, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur cette demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 novembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B… a demandé, par un courrier du 28 février 2025 envoyé par son conseil aux services de la préfecture de Tarn-et-Garonne par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 3 mars 2025, la communication des motifs du rejet de sa demande de titre de séjour né du silence gardé par le préfet sur cette demande, reçue en préfecture le 7 février 2024. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B… doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur la demande de titre de séjour de M. B… reçue le 7 février 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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