Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2026, n° 2603411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant azerbaidjanais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 octobre 2025. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale. La requête de M. A… doit être interprétée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
M. A… fait valoir que l’absence prolongée de carte de séjour emporte des conséquences concrètes et graves sur sa vie quotidienne et son insertion en France. Il relève que s’il travaille en intérim, cette situation rend extrêmement difficile la conclusion de contrats de longue durée et l’empêche de bénéficier pleinement de ses droits sociaux et administratifs, notamment l’ouverture d’un compte bancaire ainsi que l’accès aux aides au logement. Il résulte cependant de l’instruction que M. A… est titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 4 juin 2026 et l’autorisant à travailler et ne produit aucune pièce à l’appui de ces justifications. Par suite, la mesure sollicitée par M. A…, qui ne justifie pas de l’urgence à la prononcer, ne satisfait pas aux conditions exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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