Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2404902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A… D… B…, représenté par Me Kombe, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur née du silence gardé sur le recours formé contre la décision du 11 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abuja (Nigéria) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le requérant a fourni l’ensemble des documents exigés et que ces documents ne sont pas frauduleux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle pour laquelle il a été demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abuja (Nigéria). Par une décision du 11 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont M. B… demande au tribunal l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé le 10 janvier 2024 contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa conjointe Mme B…, ressortissante française, et à son fils allégué C… B…, également ressortissant français. Si le ministre soutient en défense que l’objet et les conditions du séjour du demandeur ne sont pas fiables dès lors que l’acte de mariage produit par le demandeur n’a pas fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’absence de fiabilité de l’objet et des conditions du séjour du demandeur dès lors que, d’une part, la délivrance d’un visa de court séjour au titre de la vie privée n’est pas réservée aux conjoints de ressortissant français et, par suite, n’est pas conditionnée à la preuve du lien matrimonial unissant le demandeur et la personne qu’il envisage de visiter au travers d’un acte de mariage opposable aux autorités françaises, et que, d’autre part, il ressort de l’acte de mariage nigérian produit par le requérant, et dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministre en défense, que le demandeur s’est marié avec Mme B… le 27 avril 2021. En outre, le requérant produit l’attestation d’accueil délivrée le 19 septembre 2023 à Mme B… par le maire de Montigny-lès-Cormeilles attestant de la volonté de Mme B… d’accueillir son conjoint. Dans ces conditions, bien que, comme le fait valoir le ministre en défense, M. B… n’établit pas le lien de filiation qui l’unit avec le jeune C… B…, le demandeur doit être considéré comme ayant fourni une justification quant à l’objet et aux conditions de son séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en rejetant son recours contre le refus de délivrance d’un visa de court séjour pour le motif cité au point 3.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la demande de visa de M. B… présente un risque de détournement de son objet à d’autres fins que celle pour laquelle elle a été sollicitée.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Le ministre fait valoir, sans être contredit par le requérant qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, que M. B… ne dispose d’aucune attache personnelle ou professionnelle dans son pays de résidence. Dans ces conditions, alors que la conjointe et le fils allégué du demandeur résident en France, le ministre est fondé à soutenir qu’il existe un doute raisonnable sur la volonté de M. B… de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. Il suit de là qu’il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre.
En second lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors que, d’une part, il n’est pas établi ni même allégué que la conjointe et le fils allégué du requérant seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au Nigéria, et que, d’autre part, la filiation du jeune C… B… n’est pas établie à l’égard du demandeur, les moyens tirés de ce que la décision du sous-directeur des visas méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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