Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2527637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
3°) de mettre les dépens à charge de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est intervenue suivant un contrôle discriminatoire en méconnaissance du principe d’égalité et d’interdiction de la discrimination ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense dès lors qu’aucun interprète n’a été mis à sa disposition ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense, mais produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 octobre 2025.
Par une décision du 12 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
M. A… C…, ressortissant géorgien né le 12 août 1968 à Zugdidi (Géorgie), déclare être entré en France en 2019 sans justifier être en possession des documents d’identité et de voyage en cours de validité. Par un arrêté du 21 septembre 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission au système d’information Schengen. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dès lors que, par une décision du 12 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-32-20-00004 du 20 mars 2025, régulièrement publié le même jour recueil des actes administratifs, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B… D…, sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, les arrêtés de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait et donc comme manifestement infondé.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’appréciation des conditions d’interpellation et d’audition par les services de police d’un étranger relève de la compétence des autorités judiciaires. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l’interpellation du requérant. En tout état de cause, la mesure d’éloignement, eu égard à sa nature et à son objet, n’est pas conditionnée par la régularité d’une interpellation par les services de police. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle du droit au séjour auquel le requérant a été soumis est inopérant.
En deuxième lieu, compte tenu des pièces produites en défense dont il ressort que M. C… a été entendu par les services de police le 21 septembre 2025 en présence et par le truchement d’un interprète en langue géorgienne, le moyen tiré de ce que M. C… n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen serait illégale, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins de condamnation de l’Etat aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Fait à Paris, 22 mai 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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