Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2612971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | French Association |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 et 28 avril 2026, la French Association, représentée par M. A… B…, son président, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner à la maire de Paris de faire cesser son entrave et de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public en vue d’organiser une animation musicale et pyrotechnique le 21 juin 2026 sur le Champ de Mars ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 10 000 000 d’euros en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- il est porté atteinte à sa liberté de réunion et d’expression artistique ; le refus de lui délivrer une telle autorisation est un acte d’arbitraire qui lui cause un préjudice financier et moral, menace sa tournée nationale et la survie de son message de paix, aggrave le risque sécuritaire et logistique ; l’absence de réponse du maire de Paris constitue une rupture de médiation et met en danger la vie d’autrui ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le calendrier lui impose des contraintes techniques ne souffrant aucun délai supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En premier lieu, pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la French Association soutient que le calendrier de son projet lui impose des contraintes techniques qui ne souffrent aucun délai supplémentaire. Toutefois, l’association requérante ne produit aucun document de nature à établir qu’elle serait soumise à de telles contraintes, alors que l’animation musicale et pyrotechnique en litige doit avoir lieu le 21 juin 2026. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures afin qu’elle prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, n’est pas démontrée.
4. En second lieu, si l’association requérante demande la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 000 d’euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, il n’appartient pas à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de se prononcer sur l’indemnisation d’un préjudice. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la French Association ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, conformément à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement la French Association au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La French Association n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la French Association.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Transfert ·
- Etablissement public ·
- Légalité externe ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- Conditions de vente
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Agent public ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- L'etat
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Enquête ·
- Stage ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- République ·
- Recours hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Rejet ·
- Société par actions ·
- Instance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Niger ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Protection ·
- Examen ·
- Transfert ·
- Responsable
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.