Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2520152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des, préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile renouvelable.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dumay, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’absence d’examen personnalisé, qu’il méconnaît les dispositions des articles 4, 3.2, 18.1, 9, 17, 18.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 26 octobre 1999 à Ghabou, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a été appréhendé par les autorités espagnoles le 2 août 2024. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 19 septembre 2024, a donné lieu à un accord le 25 septembre 2024. Le 23 avril 2025, M. A… a fait l’objet d’une mesure de réadmission effective vers les autorités espagnoles. Le 3 septembre 2025, il s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de Nanterre et a déposé une nouvelle demande d’asile. Le 13 octobre 2025, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 15 octobre 2025. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée par l’autorité administrative. (…) »
3. L’arrêté attaqué vise les règlements (UE) n°603/2013 et 604/2013, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il comporte les considérations de fait et de droit dont il fait application. Il expose notamment les conditions d’entrée en France de M. A…, ainsi que les différentes étapes de sa première demande d’asile en France. Il précise que M. A… ne relève pas des dérogations prévues par le règlement n°604/2013 précité, et que son retour en Espagne ne constitue pas une atteinte à sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu d’effectuer un examen complet de la situation particulière de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de l’absence d’examen personnalisé de la situation de M. A… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) »
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A…, dans leur version en langue soninké, langue comprise par l’intéressé, à l’issue de l’entretien individuel, durant lequel il était assisté d’un interprète dans cette langue. Si M. A… fait valoir que le préfet du Val d’Oise ne produit aucune preuve de ce que l’agent qualifié ayant mené l’entretien individuel aurait bien été assisté par un agent de la société ISM Interprétariat, le compte-rendu de cet entretien faisant mention de l’assistance d’un interprète en soninké comporte la signature de l’intéressé sous la mention indiquant qu’il a compris la procédure engagée à son encontre et que les renseignements mentionnés sur le compte-rendu sont exacts. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2103 doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour ordonner que M. A… soit transféré aux autorités espagnoles, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a déposé une demande d’asile en Espagne le 2 août 2024. Si M. A… déclare qu’il n’a pas déposé de demande d’asile en Espagne, il est constant que ses empreintes digitales relevées en France étaient identiques à celles relevées le 2 août 2024 par les autorités espagnoles, lesquelles ont accepté, sur le fondement des dispositions du d) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la demande de reprise en charge formée par les autorités françaises sur le fondement des dispositions du b) du 1. du même article. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». L’article 2 du même règlement dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) g) « membres de la famille », (…) les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / (…) / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (…) ».
9. M. A… se prévaut de la présence sur le territoire français de son cousin, bénéficiaire d’une protection internationale. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les cousins du bénéficiaire d’une protection internationale ne sont pas regardés comme « membres de la famille » au sens et pour l’application de l’article 9 du même règlement. Au demeurant, les critères du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, au sein duquel figure l’article 9, ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s’il s’agit d’un transfert en vue d’une première prise en charge, et non en vue, comme en l’espèce, d’une reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement n°604/2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / (…) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ».
11. M. A… soutient qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile déposée en Espagne n’a pas été classée sans suite. Toutefois, s’il ressort de la décision explicite d’acceptation de la reprise en charge prise le 15 octobre 2025 par les autorités espagnoles que cette demande d’asile a été rejetée par les autorités de ce pays, cette circonstance ne s’oppose pas à ce que celles-ci le reprennent en charge sur le fondement des dispositions précitées de l’article 18 1. d) du règlement 604/2013, ainsi qu’elles l’ont indiqué dans leur décision d’acception. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : « (…) / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) » ;
13. M. A… soutient qu’il existe des défaillances systématiques dans la procédure d’asile et dans les conditions des demandeurs d’asile en Espagne. Toutefois, il n’établit pas, par ses seules allégations générales ni par les pièces versées au dossier, qu’il serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Ses allégations et l’absence de toute pièce justificative précise ne permettent pas de justifier de l’existence en Espagne, pays partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, ni à établir qu’en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu’il ne bénéficie pas d’un examen effectif de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) »
15. M. A… soutient qu’il encourt des risques humanitaires en cas de renvoi vers son pays d’origine. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que l’arrêté attaqué procède au renvoi de l’intéressé vers l’Espagne et non vers la Mauritanie. En tout état de cause, les risques que le requérant allègue encourir en Mauritanie ne sont pas établis par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 précité doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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