Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2026, n° 2600230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 septembre 2025, N° 2508143 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2508143 du 10 septembre 2025, en ordonnant à l’issue du réexamen de sa situation de prendre une décision expresse dans un délai de sept jours et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance du juge des référés n’a pas été exécutée, justifiant que soit fixée une astreinte de 500 euros.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2508143 du 10 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 14 heures 00, en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Lassaux juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Guillaud, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
5. Par l’ordonnance n°2508143 du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A…. Le juge des référés a également enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues à l’article L.422-1 du code de justice administrative, dans le délai de 15 jours à compter de cette notification. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, que l’injonction de réexamen de sa situation soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
6. M. A… soutient sans être contesté ne pas avoir été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage pris de décision expresse portant sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé. Cette circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par cette ordonnance d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A… a été provisoirement admis, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaud de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction prononcée par l’ordonnance n°2508143 du 10 septembre 2025 que le préfet procède à un réexamen de la situation de M. A… est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Guillaud, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Guillaud, et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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