Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2304442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2023 et 15 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 du maire de la commune de Sarcelles portant retenue sur traitement pour absence de service fait du 28 septembre 2021 au 31 janvier 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 25 octobre 2022 n’a pas été précédé d’une procédure disciplinaire préalable, la privant ainsi des garanties attachées ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 16 mai 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des garanties disciplinaires est inopérant ;
- le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me Musso, représentant Mme B… ;
- et les observations de Me Horeau, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe administrative territoriale titulaire recrutée par la commune de Sarcelles, a été placée en congé de longue maladie du 17 octobre 2019 au 23 mai 2021. Son congé de longue maladie a été suspendu en raison de son placement en congé de maternité du 24 mai 2021 au 27 septembre 2021. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le maire de la commune a décidé de procéder à une retenue sur salaire pour absence de service fait du 28 septembre 2021 au 31 janvier 2022. Le recours gracieux du 13 janvier 2023 qu’elle a formé contre cette décision a été rejeté implicitement. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022 et de la décision du 13 mars 2023 née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la retenue sur traitement, qui constitue une mesure comptable résultant de la constatation d’un état de fait, n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Elle n’est en principe soumise à aucune procédure particulière et n’exige, en conséquence, ni que l’agent intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée et n’exige pas que la commune mette en demeure l’intéressé de reprendre ses fonctions et enclenche la procédure d’abandon de poste. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
3. En second lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie ». L’article 15 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 énonce que : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. / (…) ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». L’article L. 711-2 précise : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ». Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération. L’absence de service fait peut donner lieu à une retenue sur rémunération proportionnelle à cette absence.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué du 25 octobre 2022, que la retenue sur le traitement de Mme B… repose sur le motif tiré de ce qu’elle a été en absence injustifiée du 28 septembre 2021 au 31 janvier 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait parvenir à l’administration un avis d’arrêt de travail dans un délai de quarante-huit heures ni qu’elle aurait justifié d’un motif d’absence légitime du 28 septembre 2021 au 31 janvier 2022, objet de la retenue sur traitement pour cette période. Par suite, le maire de la commune de Sarcelles a pu légalement, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, décider de retenir ces absences injustifiées sur le traitement de Mme B….
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarcelles, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Sarcelles sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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