Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2315147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 17 093,28 euros, procédant d’un acte de saisie administrative à tiers détenteur émis le 28 février 2023 en vue du recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Elle soutient que la prescription des créances mises à sa charge par l’administration fiscale au titre des années 2014 à 2017 est acquise en vertu de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’aucun acte susceptible d’interrompre la prescription ne lui a été antérieurement notifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement est tardive, faute d’avoir été formulée dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir ;
- en tout état de cause, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une saisie administrative à tiers détenteur du 28 février 2023, l’administration a poursuivi le recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités, mis à la charge de Mme B… au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017, pour un montant total, en droits et pénalités, de 17 093,28 euros. Par une décision du 24 avril 2023, l’administration fiscale a rejeté l’opposition à poursuites formée le 13 mars 2023 par Mme B… à l’encontre de cet acte. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 17 093,28 euros procédant de cette saisie à tiers détenteur émise le 28 février 2023.
2. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (…) ».
3. Au soutien de sa contestation de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur en litige du 28 février 2023, Mme B… fait valoir que cette saisie a été émise plus de quatre ans après la mise en recouvrement des impositions qu’elle vise et qu’aucun acte antérieur à cette saisie n’a interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été mis en recouvrement, respectivement, les 29 juillet 2016, 29 septembre 2017 et 31 décembre 2018. Pour les rappels mis en recouvrement en 2016, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris établit que le comptable public a adressé à Mme B… une mise en demeure de payer du 30 janvier 2019 à la dernière adresse connue de l’administration et dont le pli a été retourné au service le 7 février 2019 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette mise en demeure de payer, qui doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la requérante, a valablement interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement. Pour les rappels mis en recouvrement en 2017, une mise en demeure de payer du 15 novembre 2017 a été adressée à Mme B…, suivie de l’envoi d’une saisie administrative à tiers détenteur du 21 décembre 2018, régulièrement notifiée à l’intéressée le 28 décembre 2018, qui a interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement. Par ailleurs, pour obtenir le recouvrement de ces deux créances de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a émis, le 31 mars 2022, une saisie administrative à tiers détenteur, envoyée à la requérante à la dernière adresse connue de l’administration et dont le pli a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action en recouvrement n’était pas échu le 13 mars 2023, date à laquelle Mme B… a reçu au plus tard la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse du 28 février 2023. Enfin, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet d’un avis en recouvrement du 31 décembre 2018, notifié le 6 mars 2019, la saisie administrative à tiers détenteur du 31 mars 2022, régulièrement notifiée le 6 avril 2022, a valablement interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement, de sorte que la prescription quadriennale de l’article L. 274 précité du livre des procédures fiscales n’était, en tout état de cause, pas davantage acquise au 28 février 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation, notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur du 28 février 2023, de payer la somme correspondant à des créances de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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