Rejet 15 octobre 2024
Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2402685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 avril et 28 juin 2024, M. C D, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, l’ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les observations de Me Da Ros, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 21 décembre 1990, est entré régulièrement en France le 23 juin 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 juin 2021 au 18 juin 2022. Le 15 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Par arrêté en date du 15 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2023-147 du même jour, librement accessible sur internet, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de son livre VI au nombre desquelles figurent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne et vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant, notamment sa date d’entrée en France, la circonstance qu’il ne justifie plus d’une communauté de vie avec sa conjointe Mme A et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches à l’étranger. Le préfet de Lot-et-Garonne précise également qu’étant sans emploi, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle avérée pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. En outre, le requérant n’établit pas qu’il aurait informé la préfecture de sa nouvelle relation et de la grossesse de sa compagne. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas, préalablement à l’édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. En l’espèce, M. D ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que son enfant français est né le 3 janvier 2024, soit postérieurement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. En l’espèce, M. D ne justifie pas d’une ancienneté significative de séjour sur le territoire français à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la relation qu’il entretient avec Mme B, ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, cette relation présente un caractère très récent et, d’autre part, leur enfant est né postérieurement à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, si le requérant s’est marié, le 6 avril 2021, avec Mme A, ressortissante française, il est constant que le couple s’est séparé. De plus, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressé serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet de Lot-et-Garonne n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. En l’espèce, M. D ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant dès lors que ce dernier est né postérieurement à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () « . Aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. "
13. En l’espèce, M. D n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, son enfant français est né le 3 janvier 2024, soit postérieurement à l’édiction de la décision en litige. En tout état de cause, une telle circonstance ferait uniquement obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 8, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. En l’espèce, M. D, qui n’a pas présenté de demande d’asile en France, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitement inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402685
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Vanne ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Permis de démolir ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Accouchement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Election ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Acoustique ·
- Commune ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
- Cible ·
- Associations ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Attaque ·
- Activité ·
- Site ·
- Police ·
- Ordonnancement juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Exclusion ·
- Principal ·
- Durée ·
- Jeune
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Régularisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Charte
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légitime ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Patronyme ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Droit commun ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Suppression
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.