Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2512013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 17 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; cette absence d’examen particulier est également constitutive d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité algérienne, né le 13 juin 1979, fait valoir être entré sur le territoire français le 20 octobre 2018 sous couvert d’un visa Schengen. Le 3 avril 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. En particulier, alors que le requérant ne pouvait se prévaloir de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est ressortissant algérien, le préfet, analysant sa demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a estimé, notamment au regard du taux de chômage au sein du département du Val-d’Oise et du dossier présenté, qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire ou d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre une régularisation en tant que salarié. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté. Le moyen tiré d’une erreur de droit, se rattachant à ce précédent moyen, doit également être écarté par voie de conséquence.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est entré sur le territoire français qu’en octobre 2018, qu’il est célibataire, sans enfants, et qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à ses trente-neuf ans. Le seul fait de travailler en France depuis février 2021 ne caractérise pas l’existence de liens privés forts sur le territoire français. Ainsi, la situation du requérant ne permet pas de caractériser l’existence de liens privés ou familiaux stables ou intenses en France. S’il se prévaut également de son insertion professionnelle en tant que chauffeur-livreur depuis février 2021, cette activité professionnelle ne demande pas de qualification professionnelle particulière, tandis qu’il ressort des bulletins de salaire versés qu’il a été rémunéré à des niveaux bien-en deçà du SMIC de nombreux mois au cours des années 2021 et 2022. Dans ces conditions, la situation de l’intéressé ne reflète ni l’existence d’une situation exceptionnelle ou de motifs humanitaires. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, dès lors que l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens privés ou familiaux stables ou intenses en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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