Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2319822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2023, 18 mars 2025 et 16 avril 2025, l’association du collège Sévigné, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er mars 2023 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, enregistré sous le n° PC 075 105 18 V0015 M01, pour la modification de la volumétrie de la toiture du bâtiment construit en fond de cour, l’installation d’éléments techniques en toiture sur le bâtiment partiellement surélevé avec mise en place d’un écran végétal et phonique, le remplacement des escaliers nord et sud par des escaliers en béton encloisonnés, la reconstruction d’un plancher, et le remplacement des fenêtres existantes, concernant l’immeuble situé au 26-28 rue Pierre Nicole dans le 5ème arrondissement de Paris, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans le délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association du collège Sévigné soutient que :
- le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée pour émettre un avis défavorable au projet s’agissant du respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie et de paniques dans les établissements recevant du public ; en outre, contrairement à ce qu’a estimé la commission de sécurité, un SSI de catégorie A n’était pas requis et les conditions d’exploitation du bâtiment actuel ne sauraient lui être opposées ; le nombre de dégagements pour évacuer les effectifs à chaque niveau est suffisant, ainsi qu’elle l’a elle-même reconnu et la résistance au feu des parois des cages d’escaliers Nord et Sud aurait pu faire l’objet de prescriptions ;
- l’architecte des bâtiments de France était réputé avoir émis un avis favorable au projet dès le 30 novembre 2022 et, en tout état de cause, compte tenu des nouvelles pièces produites postérieurement à cet avis, la maire de Paris ne pouvait se prononcer sur le projet sans attendre l’avis de l’architecte des bâtiments de France saisi à nouveau le 30 janvier 2023 ;
- le projet ne méconnaît pas l’article UG 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les dispositifs en saillie permettent d’économiser de l’énergie et de produire de l’énergie renouvelable et s’insèrent harmonieusement dans le cadre bâti environnant conformément à l’article UG 11.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne pouvait être refusé au motif du caractère incomplet du dossier de demande de permis qui, en tout état de cause, comprenait l’ensemble des pièces exigées par le code de l’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions du 3° de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris qui, ayant trait aux constructions nouvelles, ne sont pas applicables en l’espèce ;
- il ne méconnaît pas les dispositions du dernier alinéa de l’article UG 11.1 du même règlement dès lors que le dossier de demande décrivait suffisamment le support métallique proposé pour une végétalisation verticale ;
- la méconnaissance du 2° de l’article UG 13.1.1 du même règlement ne pouvait lui être opposée dès lors que l’épaisseur de substrat des toitures végétalisées aurait pu faire l’objet d’une prescription.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février 2025 et 11 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, le motif de refus fondé sur le 3° de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être regardé comme fondé sur le 4° de l’article UG 11.1.1 du même règlement et, en cas de censure de l’ensemble des motifs de refus opposés par la maire de Paris, une substitution de motif est demandée tirée de ce que l’association requérante s’est livrée à des manœuvres frauduleuses de nature à tromper la maire de Paris sur la réalité du projet.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 5 avril 2024, 18 avril 2025 et 9 octobre 2025, M. A… D… demande au tribunal de rejeter la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par l’association pétitionnaire qui s’est livrée à des manœuvres frauduleuses ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- les observations de Me Begel pour l’association du collège Sévigné,
- celles de M. B… pour la Ville de Paris,
- et celles de Me Gueron pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juillet 2019, la maire de Paris a délivré à l’association du collège Sévigné, assurant la gestion d’un établissement scolaire de l’enseignement secondaire installé dans le 5ème arrondissement de Paris, un permis de construire, enregistré sous le n° PC 075 105 18 V0015, pour la construction d’un bâtiment en R+2 dans le fond de la cour relié par une galerie suspendue au bâtiment existant en R+5, la redistribution des locaux à rez-de-chaussée, ainsi que la surélévation partielle de deux niveaux sur rue et cour avec végétalisation d’une toiture terrasse sur cour. Au vu d’un procès-verbal d’infraction, établi le 8 juillet 2022 par un agent assermenté et habilité du service du permis de construire et du paysage de la rue de la direction de l’urbanisme de la Ville de Paris, la maire de Paris a pris, le 18 juillet suivant, un arrêté interruptif de travaux d’installation d’édicules techniques sur le toit terrasse de la surélévation autorisée par le permis de construire du 22 juillet 2019. Le 20 juillet 2022, l’association du collège Sévigné a déposé une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet la modification de la volumétrie de la toiture du bâtiment construit en fond de cour, l’installation d’éléments techniques en toiture terrasse sur le bâtiment partiellement surélevé avec mise en place d’un écran végétal et phonique, le remplacement des escaliers nord et sud métalliques par des escaliers en béton encloisonnés, la reconstruction d’un plancher ainsi que le remplacement de fenêtres. Par un arrêté du 1er mars 2023, la maire de Paris a refusé sa demande. Par la présente requête, l’association du collège Sévigné demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ce dernier, née le 26 juin 2023.
Sur l’intervention de M. D… :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige et qui n’a pas qualité de partie à l’instance.
3. M. A… D…, voisin du projet, a intérêt au maintien de l’arrêté du 1er mars 2023 refusant à l’association requérante un permis de construire modificatif. Son intervention est ainsi recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
5. Aux termes de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « UG.10.1 – Plafonnement des hauteurs : / Sans préjudice des dispositions énoncées aux § 1° à 5° ci-après, aucune construction, installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser (…) – les gabarits-enveloppes* définis ci-après. / Toutefois (…) Les dispositions des articles UG.11.2 et UG.11.3 ci-après définissent des possibilités de saillie par rapport aux gabarits-enveloppes définis par les articles UG.10.2, UG.10.3 et UG.10.4 et par rapport aux volumétries maximales déterminées aux § 1° et 2° ci-après (H.M. C. et E.C.M.). (…) 4°- Travaux sur les constructions existantes : (…) Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique…, peuvent faire l’objet d’un dépassement de hauteur dans le respect des dispositions de l’article UG.11 relatives à l’aspect des constructions. (…) ». Selon l’article UG 10.2.2 du règlement du PLU : « Gabarit-enveloppe* au droit des voies ou espaces bordés par un filet de couleur* aux documents graphiques du règlement (trait continu, trait pointillé, hachure, tireté court, tireté long, tireté mixte) : / Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a – d’une verticale de hauteur H définie ci-après selon la couleur du filet : – filet bleu clair : H = 18,00 m / b – d’un couronnement défini ci-après selon la nature du filet, limité par une horizontale située à une hauteur h au-dessus du sommet de la verticale : / – couronnement défini en fonction de la largeur de la voie, conforme aux dispositions de l’article UG.10.2.1, § 1° b, 2° b, 3° b et c ou 4° b : trait continu (…) ». Aux termes de l’article UG 10.2.1 du règlement : « Gabarit-enveloppe* au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement : Le gabarit-enveloppe se compose successivement : (…) 3°- Voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : (…) b – d’une oblique de pente 2/1 élevée jusqu’à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale (…) ». Aux termes de l’article UG.11.2.3 – « 1° Saillies des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions : / 1°- Constructions existantes : Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique…, sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. (…) »
6. En l’espèce, la demande de permis de construire modificatif a pour objet de régulariser l’installation d’une pompe à chaleur et d’une centrale de traitement de l’air double flux avec récupérateur de chaleur sur la partie surélevée du bâtiment existant donnant sur rue, en saillie par rapport au gabarit-enveloppe du bâtiment au droit de la voie publique. D’une part, contrairement à ce que soutient l’association requérante, les dispositions précitées n’exigent pas, pour que soit caractérisée l’absence d’harmonie des saillies en toiture dans le bâti environnant, que ces saillies soient visibles depuis l’espace public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la pompe à chaleur et la centrale de traitement de l’air, qui constituent des dispositifs destinés à économiser de l’énergie et à produire de l’énergie renouvelable au sein de la construction, présentent un aspect massif et disgracieux dont il n’apparaît pas que l’écran végétal, tel que représenté dans le dossier demande, permettrait de les cacher suffisamment afin de les insérer harmonieusement dans l’environnement bâti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que le motif tiré la méconnaissance des dispositions de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à l’association du collège Sévigné et que la commune aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association du collège Sévigné doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. D… est admise.
Article 2 : La requête de l’association du collège Sévigné est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association du collège Sévigné, à la Ville de Paris et à M. A… D….
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. C…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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