Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 août 2025, n° 2501606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 12 et 26 août 2025, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), représentée par Me Victoria, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet du Jura en date du 27 mai 2025 fixant l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans le département du Jura, en tant seulement qu’il permet, ou à tout le moins qu’il n’interdit pas, la chasse des espèces Bécassine des marais (Gallinago gallinago) et Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
* Sur l’urgence,
— la chasse des espèces Bécassine des marais et Bécassine sourde commence à compter du 21 août 2025 dans le département du Jura et elle a intérêt à agir rapidement pour en réduire au maximum ce risque d’impact ;
— cette chasse, qui n’est nullement contrebalancée par un intérêt de même nature ou de même importance, cause un préjudice grave et immédiat aux intérêts défendus par la LPO, à savoir la protection des oiseaux ;
* Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision,
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions combinées de la directive oiseaux (article 7 notamment) et des articles L. 420-1, L. 425-6, L. 425-14, L. 425-15 et R. 424-1 du code de l’environnement, interprétées à la lumière de la jurisprudence nationale et européenne, en tant qu’il permet, ou à tout le moins ne l’interdit pas, la chasse des espèces Bécassine des marais et Bécassine sourde dans le département du Jura ;
— si la Bécassine des marais est considérée comme « abondante » en France en hiver, cette population nicheuse est en fort déclin, classée en danger critique d’extinction. Or, une population relique se trouve dans la vallée du Drugeon du département voisin, principal site de reproduction ainsi que dans les marais du Jura ;
— la Bécassine des marais, étant menacée d’extinction non seulement en Bourgogne Franche-Comté, en France, mais également à l’échelle de l’Europe, le préfet du Jura ne pouvait pas raisonnablement autoriser la chasse de l’espèce sans méconnaître les objectifs fixés par la directive oiseaux, notamment en son article 7, ni commettre une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 420-1 et suivants du code de l’environnement, en particulier l’article R. 424-1 du code de l’environnement qui lui permet d’interdire la chasse d’une espèce pour la campagne de chasse à venir ;
— aucun quota de prélèvement par chasseur n’a été fixé pour la saison de chasse dans l’arrêté en litige alors même qu’il a été relevé seulement 3 à 6 couples reproducteurs dans le département du Jura ;
— le préfet du Jura aurait dû faire usage, compte tenu de l’état de conservation de la population nicheuse départementale et nationale, du principe de précaution ou à tout le moins de prévention tels que prévus par l’article L. 110-1 du code de l’environnement et les articles 3 et 5 de la Charte constitutionnelle de l’environnement, en interdisant la chasse de la Bécassine des marais dans le département du Jura pour éviter tout risque de destruction d’individus nicheurs sur le territoire national ;
— il en est de même pour la Bécassine sourde, compte tenu d’une part, du risque sérieux de confusion avec la Bécassine des marais et d’autre part, de l’état de conservation de la Bécassine sourde en France, celle-ci étant classée NA sur la liste rouge UICN nationale des oiseaux de passage et DD (données insuffisantes) sur la liste rouge UICN nationale des espèces d’oiseaux hivernants ; or il ressort du site Internet de l’UICN que la classification d’une espèce dans la catégorie DD « données insuffisantes » indique que son risque d’extinction n’a pas été évalué et qu’il est recommandé d’accorder aux espèces concernées le même degré de protection qu’aux taxons menacés, au moins jusqu’à ce que leur état puisse être évalué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond a été déposée tardivement ;
— la chasse à la Bécassine des marais a débuté le premier samedi du mois d’août ;
— la Bécassine des marais est l’espèce de bécassine la plus abondante et le statut de conservation de l’espèce au niveau national est défini comme préoccupation mineure ;
— les effectifs nicheurs sont le moins représentés en France et notamment dans le Jura ; la France ayant un rôle quasi-nul en ce qui concerne la conservation des effectifs nicheurs ;
— cette espèce est principalement menacée par la disparition de son habitat du fait du drainage asséchant des prairies et le développement des cultures ;
— il est relevé un maintien des effectifs nicheurs malgré la chasse des années précédentes ;
— un report de la chasse à la Bécassine des marais a été décidé au 28 septembre pour 6 unités de gestion propices à la nidification afin d’attendre le pic de migration post-nuptiale ;
— l’aire de reproduction de la Bécassine sourde évolue et cette espèce est distincte de la Bécassine des marais, la confusion n’est pas possible.
Par une intervention enregistrée le 25 août 2025, la fédération départementale des chasseurs du Jura et le club international des chasseurs de bécassines, représentés par Me Bonzy, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— leur intervention est recevable ;
— les deux espèces objets du litige sont considérées, à la lecture de la directive, comme chassables sur l’ensemble du territoire des 27 pays de l’Union européenne ; la compétence pour la chasse de ces espèces relève du ministre ;
— la requérante ne produit aucune donnée aucun comptage ni aucune action initiée dans la région en faveur de l’habitat de ces deux espèces ;
— la requête est inopérante dès lors que l’arrêté contesté restreint déjà de manière forte la chasse à la Bécassine des marais et à la Bécassine sourde ;
— la requête est tardive puisque la chasse a débuté le premier samedi d’août ; l’association ne démontre pas l’atteinte particulièrement grave à ses intérêts ;
— il est faux de soutenir que ces deux espèces sont en état de conservation favorable ;
— la chasse à ces deux espèces n’a pas pour effet d’affecter la population des oiseaux nicheurs ;
— la pratique cynégétique est compatible avec le bon état de conservation des espèces ; les chasseurs étant hautement impliqués dans leur préservation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2501538 par laquelle la Ligue pour la protection des oiseaux demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
— la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Victoria et M. B, représentants l’association LPO, qui maintiennent les demandes et moyens développés ;
— les observations de Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs du Jura et le club international des chasseurs de bécassines ;
— les observations de M. A, représentant le préfet du Jura.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 août 2025 à 17 h 00 pour le compte de la LPO, n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 août 2025 à 11 h 39 pour le compte de la fédération départementale des chasseurs du Jura et le club international des chasseurs de bécassines, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Jura a édicté un arrêté, le 27 mai 2025, relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025/2026 dans le département du Jura. La ligue pour la protection des oiseaux demande au tribunal de suspendre cet arrêté en tant seulement qu’il permet, ou à tout le moins qu’il n’interdit pas, la chasse des espèces Bécassine des marais (Gallinago gallinago) et Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus).
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Jura et le club international des chasseurs de bécassines :
2. La fédération départementale des chasseurs du Jura et le club international des chasseurs de bécassines, eu égard à leur objet statutaire et à la nature de l’arrêté en litige, ont intérêt au maintien de cet arrêté. Par suite, leurs interventions en défense doivent être admises.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Jura :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
4. Compte tenu de la nature du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées au point précédent, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet dans son mémoire en défense tirée de ce que la requête au fond présentée le 29 juillet 2025 par la LPO contre un arrêté du 27 mai suivant publié au recueil des actes administratifs du 28 mai 2025 serait irrecevable car tardive ne saurait être admise.
5. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la fin de non-recevoir ne pourra qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. D’une part, l’association requérante, agréée pour la protection de l’environnement, a pour objet, notamment, de protéger et de défendre les oiseaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent. D’autre part, la Bécassine des marais et la Bécassine sourde, deux espèces qui peuvent être confondues dans la spontanéité de l’action de chasse, figurent à l’annexe II de la directive susvisée. Comme l’indique le préfet en défense, seuls 3 à 6 couples d’effectifs nicheurs de Bécassines des marais ont été comptabilisés dans le département du Jura en 2024. Il est constant que les effectifs nicheurs de ces espèces, s’établissant notamment dans les marais du Jura sont en danger critique de disparition sur le territoire national et aucune donnée actuelle scientifique ne permet d’affirmer que les populations migratrices de ces espèces reviendraient nicher en France en cas de disparition de ces effectifs nicheurs. Or, l’arrêté préfectoral contesté a pour objet, notamment, de fixer les dates de chasse de ces espèces pour la campagne 2025-2026 dans le département du Jura sur six unités de gestion pour la période du 28 septembre 2025 au 31 janvier 2026. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes entendent défendre. Par suite, en dépit de la circonstance évoquée que la pratique de la chasse participe à la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats relevant de l’intérêt général, la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article 2 de la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : « Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux () ». Selon l’article 7 de la ladite directive : « 1. () Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. () 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse () respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées () ». Aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. () ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet ne peut autoriser la chasse de la Bécassine des marais et de la Bécassine sourde que si le nombre maximal des oiseaux chassés permet d’une part, de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de cette espèce et d’autre part, d’éviter, à terme, la disparition de l’espèce, a fortiori des effectifs nicheurs présents dans le département.
11. En l’état de l’instruction, eu égard à la nature et la portée de l’arrêté et en raison de l’état de conservation des effectifs nicheurs sur le territoire national, la faible persistance de ces couples dans le département du Jura et l’absence de données sur les conséquences de la disparition de la population nicheuse, alors même que la cause première de ce déclin ne serait pas l’activité cynégétique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Jura a fixé les modalités de prélèvement de la Bécassine des marais et de la Bécassine sourde pour la campagne cynégétique 2025/2026, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête tendant à l’annulation de ces dispositions.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association requérante, et non compris dans les dépens. De plus, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la fédération départementale des chasseurs du Jura et du club international des chasseurs de bécassines présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la fédération départementale des chasseurs du Jura et du club international des chasseurs de bécassines sont admises.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet du Jura est suspendue en tant seulement qu’il autorise le prélèvement de la Bécassine des marais et de la Bécassine sourde pendant la période cynégétique 2025/2026 sur le département du Jura.
Article 3 : L’Etat versera à l’association requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs du Jura et le club international des chasseurs de bécassines sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue pour la protection des oiseaux, à la ministre de la transition écologique, à la fédération départementale des chasseurs du Jura et au club international des chasseurs de bécassines.
Copie en sera transmise au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 29 août 2025.
La juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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