Annulation 27 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 oct. 2022, n° 2103040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2103040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 6 décembre 2021 sous le numéro 2103040, M. C A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Auxerre a prononcé à son encontre une sanction de révocation à compter
du 11 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Auxerre de le réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la régularisation de sa situation à titre provisoire, entre la date d’effet de la sanction litigieuse et la date de sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auxerre la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de :
* l’impartialité du conseil de discipline ;
* la méconnaissance de ses droits à la défense ;
* l’insuffisance de motivation de l’avis rendu par le conseil de discipline ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de la disproportion de la sanction infligée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le centre hospitalier d’Auxerre, représenté par Me Supplisson, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que suite à la suspension de son exécution par le juge des référés, la décision attaquée a été retirée le 22 décembre 2021.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er février, 28 juillet et 28 septembre 2022 sous le numéro 2200310, M. C A, représenté par Me Tronche, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021 du directeur du centre hospitalier d’Auxerre en tant qu’elle prononce à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Auxerre de régulariser sa situation, à titre provisoire, à compter de la date d’effet de la sanction litigieuse ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auxerre la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de :
* l’irrégularité de la composition du conseil de discipline et de son manque d’impartialité ;
* la méconnaissance de ses droits à la défense ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de la disproportion de la sanction infligée.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 13 juin, 21 septembre et 30 septembre 2022, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier d’Auxerre, représenté par Me Supplisson, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public,
— les observations de Me Tronche, représentant M. A et les observations de Me Poix, représentant le centre hospitalier d’Auxerre.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté en 1992, M. A, né le 16 juin 1972, est titulaire du grade d’ouvrier principal de 2ème classe au sein du centre hospitalier d’Auxerre. Il y exerce les fonctions de chef d’équipe sécurité du service de sécurité incendie et d’assistant à personnes au sein du centre hospitalier d’Auxerre. Le 7 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier d’Auxerre a prononcé à son encontre une sanction de révocation à compter du 11 octobre 2021 en raison de faits de « harcèlement sexuel » survenus en service dans la nuit du 2 au 3 juillet 2021. Suite à la suspension de cette décision le 10 décembre 2021 par ordonnance n° 2103039 du juge des référés, le directeur du centre hospitalier a, par une décision du 22 décembre 2021, d’une part, retiré la sanction de révocation et, d’autre part, prononcé l’exclusion temporaire de fonctions de M. A pour une durée de deux ans. Par une seconde ordonnance n° 2200312 du 14 février 2022, le juge des référés a, à nouveau, suspendu cette sanction disciplinaire et ordonné sa réintégration. Par ses deux requêtes visées ci-dessus, l’intéressé demande au tribunal d’annuler ces deux sanctions disciplinaires.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2103040 et 2200310 sont relatives à la situation administrative d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant révocation :
3. Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions du 22 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier d’Auxerre a, d’une part, retiré la décision de révocation de M. A qu’il avait édictée le 7 octobre 2021 et, d’autre part, réintégré rétroactivement l’intéressé dans ses fonctions. Cette dernière décision et celle du même jour, en tant qu’elle procède au retrait de la sanction de révocation, sont définitives. Par suite, il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2103040 tendant à l’annulation de la décision de sanction du 7 octobre 2021 et à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier d’Auxerre de réintégrer M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 22 décembre 2021 en tant qu’elle porte exclusion temporaire de fonction d’une durée de deux ans :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 83 de la loi du 9 janvier 1986 : « Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui, à l’exception des fonctionnaires d’un grade hiérarchiquement équivalent au sens de l’article 20-1 de la présente loi. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d’un grade équivalent ». Aux termes de l’article 20-1 de cette loi : « Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous-groupes à l’intérieur de ces groupes. Les corps, grades et emplois d’un même sous-groupe sont hiérarchiquement équivalents pour l’application de la présente section et de l’article 83 de la présente loi. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article 58 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de l’article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à celui du fonctionnaire intéressé ». Il résulte de l’annexe à ce décret, s’agissant des corps de catégorie C, que la CAP n° 7 des personnels de la filière ouvrière et technique comprend un groupe unique, composé de deux sous-groupes : « Sous-groupe 1 : agents de maîtrise principaux, agent de maîtrise, conducteurs ambulanciers principaux, dessinateurs principaux, ouvriers principaux de 1re classe, ouvriers principaux de 2e classe. / Sous-groupe 2 : agents d’entretien qualifiés, agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie (cadre d’extinction), dessinateurs (cadre d’extinction), conducteurs ambulanciers, agents des services logistiques de Mayotte ».
5. Contrairement à ce que fait valoir le défendeur, il résulte de ces dispositions, qui constituent une garantie pour l’agent poursuivi, que les grades hiérarchiquement équivalents au sens de l’article 20-1, seul applicable, sont les grades figurant au sein d’un même sous-groupe et non pas les grades disposant d’une même échelle de rémunération. Or, il est constant qu’alors que le requérant, membre du personnel de la filière ouvrière et technique, est titulaire du grade d’ouvrier principal, composant le « sous-groupe 1 », un conducteur ambulancier, du « sous-groupe 2 », siégeait parmi les représentants du personnel. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la composition du conseil de discipline réuni le 29 septembre 2021 était irrégulière, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour infliger la sanction considérée à M. A, le directeur du centre hospitalier d’Auxerre a retenu qu’à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de chef d’équipe, il a tenu des propos à « connotation sexuelle » à l’égard d’une agente du service qu’il a, en outre, massée « sans son consentement en relevant sa brassière sans l’enlever ».
9. Il est constant qu’au cours de la nuit du 2 au 3 juillet 2021, alors qu’une agente, recrutée seulement quatre mois auparavant en contrat à durée déterminée, évoquait, devant deux autres membres de l’équipe de sécurité encore présents, la persistance de ses douleurs dorsales, M. A a mentionné que celles-ci avaient pour origine des « galipettes » avec son concubin. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce n’est qu’une fois seul avec elle et alors qu’il était en service de nuit en qualité de « chef de poste » de sécurité, dans un lieu « géographiquement isolé », qu’il lui a proposé, à de multiples reprises, un message dorsal, systématiquement refusé. En dépit des refus de la jeune femme (« non »), qui ne sont pas sérieusement contestés, M. A reviendra, après s’être absenté « une quinzaine de minutes » du poste de sécurité, avec de la crème en lui disant notamment « à poil ». Il ressort des déclarations faites par cette jeune femme à la police que se sentant acculée, mal à l’aise et apeurée, elle a fini par s’exécuter sans toutefois que M. A, qui est allé jusqu’à relever davantage son « polo » et même sa « brassière », au niveau de laquelle l’intéressée disait n’avoir pourtant aucune douleur, ne soit en mesure de justifier d’une quelconque demande ou consentement exprès de celle-ci pour un message sur son corps partiellement dénudé par lui-même. A cet, égard, ce dernier se borne tant dans ses déclarations recueillies au cours de la procédure disciplinaire que dans ses écritures, à arguer de l’immobilisme la jeune femme durant la nuit et de la circonstance « qu’elle n’a pas dit oui mais n’a pas non plus dit non » à nouveau alors qu’il ne saurait sérieusement ignorer qu’un tel contexte – à savoir, la situation professionnelle précaire de sa jeune collègue, récemment recrutée, son ascendant professionnel durant un service de nuit à deux au lieu des trois agents habituellement prévus, dans un site relativement isolé – est de nature à créer une situation intimidante voire hostile. D’ailleurs, il n’est pas contesté qu’à l’issue de son service l’intéressée, en pleurs, en a référé à la hiérarchie, a déposé une main courante le même jour et que son état a justifié un arrêt maladie puis une démission. Enfin, le requérant, prétendant seulement ne pas s’en souvenir, ne conteste pas sérieusement avoir indiqué à la victime de ses agissements « tu ne m’as pas remercié, après un massage, il y a toujours un plus », ce qu’au demeurant, son comportement durant cette nuit rend parfaitement vraisemblable. Ces faits doivent être regardés comme établis sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir d’un avis de classement sans suite, qui ne s’impose pas à l’autorité hiérarchique, d’une procédure pénale engagée, du reste, pour des faits « d’agression sexuelle sur majeur », laquelle ne constitue pas, en tout état de cause, une qualification retenue par la décision attaquée. Néanmoins, si l’ensemble des agissements du requérant durant la nuit du 2 au 3 juillet 2021 constituent une faute d’une gravité suffisante, compte tenu de leur nature et du contexte dans lequel ils ont eu lieu en particulier l’ascendant professionnel du requérant sur une personne de surcroît en contrat précaire, pour justifier une sanction disciplinaire du troisième groupe, le choix de la durée maximale de deux ans apparaît, dans les circonstances de l’espèce, disproportionné, eu égard notamment à l’absence d’antécédents disciplinaires et aux états de service du requérant. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le surplus des moyens, que M. A est fondé à soutenir, en outre, que la durée de la sanction infligée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Si, ainsi qu’il a été dit, par une seconde ordonnance n° 2200312 du 14 février 2022, le juge des référés a ordonné la réintégration du requérant, celle-ci n’a été prononcée qu’à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond. Par suite, eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier, d’une part, de réintégrer M. A dans ses effectifs à compter du 22 décembre 2021 et, d’autre part, de réexaminer sa situation dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en reprenant, le cas échéant, la procédure devant un nouveau conseil de discipline.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2103040.
Article 2 : La décision du 22 décembre 2021 du directeur du centre hospitalier d’Auxerre est annulée en tant qu’elle porte exclusion temporaire de fonctions de M. A pour une durée de deux ans.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de réintégrer M. A dans ses effectifs à compter du 22 décembre 2021, de réexaminer sa situation dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de reprendre, le cas échéant, la procédure disciplinaire devant un nouveau conseil de discipline.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier d’Auxerre.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Nicolas Delespierre, président,
— M. Sébastien Blacher, premier conseiller,
— Mme Karima Hunault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
K. B
La greffière,
Le président,
N. Delespierre
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°s 2103040 – 2200310
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cible ·
- Associations ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Attaque ·
- Activité ·
- Site ·
- Police ·
- Ordonnancement juridique
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Police ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Demande ·
- Force publique ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Portugal
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Acte
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Accouchement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Election ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Acoustique ·
- Commune ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Régularisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Vanne ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Permis de démolir ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.