Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 juil. 2025, n° 2503795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours suivant la date de notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, laquelle a expiré le 18 mars dernier, elle s’expose à une mesure d’éloignement en cas de contrôle et que cette situation l’empêche d’entamer des recherches sérieuses d’emploi, ce qui compromet la suite de son projet professionnel alors qu’elle vient d’être diplômée d’un mastère européen 2 en management ressources humaines ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative puisque sa demande de carte de séjour mention « recherche d’emploi » a été déposée il y a moins de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Mme B, ressortissante nigériane née le 27 mai 1990, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 mars 2024 au 26 décembre 2024, a sollicité sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de ce titre le 20 novembre 2024 et s’est vue délivrer le 19 décembre suivant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mars 2025. A la suite de l’obtention de son mastère, elle a présenté, par courrier reçu le 7 mars 2025, une demande de changement de statut tendant à la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ». En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que Mme B ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés
Emmanuel A
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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