Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2401818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Oukhelifa, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les dispositions des article 7 bis et 7 b) de l’accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les observations de Me Oukhelifa, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 23 mars 1992, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a, le 13 février 2024, déposé une demande de carte de résident de dix ans. La préfète du Loiret a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation français () ». Aux termes de l’article 7 bis de ce même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées () ».
3. Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’une part, d’établir la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire, à la date de sa demande de titre de séjour, d’un certificat de résidence « salarié » délivré en application des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien précitées. La préfète, qui se fonde uniquement sur la circonstance que les ressources de l’intéressé sont insuffisantes au motif qu’elles n’atteignent pas un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ne conteste nullement que M. A justifie d’une résidence permanente et effective en France depuis trois ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est employé depuis le 1er mars 2018 en qualité de cuisinier par la société 3 AAA située à Clichy (Hauts-de-Seine) en contrat à durée indéterminée et à temps complet. Il ressort des bulletins de salaire produits que le requérant a perçu au titre de l’année 2020 un salaire net de 15 074,87, au titre de l’année 2021 un salaire net de 15 306,31 euros, au titre de l’année 2022 un salaire net de 12 956,78 euros ainsi que des indemnités journalières – résultant d’un accident du travail – d’un montant de 3 371,20 euros et au titre de l’année 2023 un salaire net de 17 790,80 euros. Ces montants sont supérieurs au montant annuel du salaire minimum de croissance pour ces périodes (14 623,20 euros pour 2020, 14 850,06 euros pour 2021, 15 629,25 euros pour 2022 et 16 476,92 euros pour 2023). Dans ces conditions, eu égard à la stabilité de son emploi et au niveau de ses ressources, M. A est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 8 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la préfète du Loiret délivre à M. A une carte de résident de dix ans. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 8 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions du de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Exclusion ·
- Principal ·
- Durée ·
- Jeune
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Régularisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Vanne ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Permis de démolir ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Accouchement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Election ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Charte
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légitime ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Patronyme ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Droit commun ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Énergie renouvelable ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Maire ·
- Ville ·
- Justice administrative
- Chasse ·
- Marais ·
- Justice administrative ·
- Espèce ·
- Conservation ·
- Protection des oiseaux ·
- Département ·
- Environnement ·
- International ·
- Directive
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.