Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 29 janvier 2026, n° 2518411
TA Paris
Non-lieu à statuer 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que la décision contestée avait été signée par une personne disposant d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le requérant n'a pas prouvé qu'il avait établi son centre de vie privée et familiale en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2518411
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2518411
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 29 janvier 2026, n° 2518411