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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2025, n° 2505537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et, au cas d’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’il ne peut plus travailler et se retrouve sans ressources ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car la demande est toujours en cours d’instruction après plusieurs demandes de pièces entre octobre 2024 et mars 2025 ;
— aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux dès lors que le requérant a introduit sa demande de renouvellement trop tôt ce qui a pu provoquer le blocage de compte Anef, dont il se prévaut sans l’établir ; qu’il a ensuite formulé une nouvelle demande le 22 février 2024 quelques jours après l’expiration de son titre mais en se trompant quant au fondement de sa demande puis de nouveau le 26 septembre 2024 mais alors qu’il ne se trouvait plus dans le délai de renouvellement.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2505048 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Cans représentant M. A et M. A lui-même.
Elle indique que, contrairement à ce que soutient la préfète, son client n’avait pas présenté une demande de renouvellement anticipée mais une demande de duplicata ; que la confirmation de dépôt de la demande qu’il a effectuée le 22 février 2024 mentionne bien un renouvellement de sorte qu’il ne peut avoir demandé qu’un titre en tant que parent d’enfant français même si cette demande a été clôturée le 17 septembre 2024 comme introduite en tant qu’enfant de français.
Elle ajoute que son client a transmis plusieurs fois les pièces demandées et qu’à tout le moins, son dossier était nécessairement complet le 6 janvier 2025.
Questionné sur le premier titre de séjour obtenu, M. A indique que cette pièce se trouve à son domicile. Son conseil ajoute qu’il y a nécessairement eu un premier titre d’un an avant la délivrance d’un titre pluriannuel sur ce fondement de demande.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Ressortissant guinéen né en juin 1998, M. A dit être entré en France en 2018. Il est père d’une enfant française née le 29 août 2019. Il produit le jugement du 23 juin 2023 aux termes duquel il exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère, bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et doit verser une contribution à l’entretien à l’éducation de son enfant d’un montant de 170 euros par mois. La mère de l’enfant atteste du respect de ces dispositions et de l’implication de M. A dans la vie de leur fille depuis sa naissance. Enfin, M. A indique qu’il était autorisé au séjour au titre de sa vie privée et familiale par une première carte de séjour d’un an puis par la carte de séjour de deux ans, dont il produit une copie et qui a expiré le 7 février 2024.
Sur l’existence d’un rejet implicite :
3. Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
4. Pour contester la naissance d’une décision implicite de rejet, la préfecture justifie de plusieurs demandes de pièces complémentaires, notamment les 11 décembre 2024 et 4 mars 2025 où il a été demandé au requérant de produire une copie intégrale du jugement rendu par le juge aux affaires familiales puis de nouveau la partie de ce jugement où figurent ses droits sur l’enfant. Cependant, alors que le caractère incomplet des documents produits est contesté, seule la préfecture, dont le logiciel permet de visualiser la pièce transmise, peut justifier du caractère incomplet et de la nécessité de la dernière demande. En l’état, il ne peut être tenu pour acquis que le document adressé le 6 janvier 2025 en réponse à la demande du 11 décembre 2024 était incomplet. Par suite, en l’état de l’instruction, M. A est fondé à se prévaloir de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, à tout le moins depuis le 6 mai 2025.
Sur l’urgence :
5. Les difficultés engendrées par la plateforme Anef, si elles compliquent l’action de l’administration, ne sauraient porter préjudice aux demandeurs et les priver de faire valoir leurs droits. Ainsi et à supposer même que le 22 février 2024, M. A aurait, par erreur, en renseignant le téléservice Anef, indiqué qu’il demandait le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’enfant de français et non de parent d’enfant français, l’administration, qui le savait autorisé au séjour en cette seconde qualité et a bien enregistré cette demande comme renouvellement, ne pouvait la clôturer sept mois plus tard pour ce motif, puis lui opposer que sa demande était tardive pour relever du renouvellement.
6. Ainsi la décision litigieuse constitue un refus de renouveler le titre de séjour de M. A. La condition d’urgence est présumée satisfaite. La circonstance que plusieurs demandes ont dû être adressées à M. A pour qu’il complète son dossier n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’urgence s’agissant de cette demande de renouvellement du 22 février 2024. Au surplus, M. A justifie que les ruptures de droit interrompent ses périodes de travail par intérim en tant qu’électricien.
Sur le doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions en injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir ces deux injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
A. C
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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