Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 avr. 2025, n° 2401637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401637 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 août et 17 novembre 2024, complétés le 2 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision 48N du 4 juillet 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer en tant qu’elle lui enjoint de participer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
M. B soutient qu’ayant suivi un apprentissage anticipé à la conduite, sa période probatoire devrait être réduite à deux ans, qu’il y a eu une erreur dans la création de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. B, fait valoir au soutien de sa requête, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a affecté son permis de conduire obtenu le 8 avril 2021 d’une période probatoire de trois ans, alors qu’il a suivi un apprentissage anticipé de la conduite qui aurait dû réduire sa période probatoire à deux ans et lui permettre d’acquérir 3 points durant chaque année de la période probatoire. Toutefois, comme le relève le ministre de l’intérieur en défense, M. B ne démontre pas que sa demande de permis de conduire a été faite en précisant qu’il avait suivi un apprentissage anticipé de la conduite. En tout état de cause, à supposer que son capital de points soit à cet égard affecté d’une erreur, M. B aurait dû, avant de déposer sa requête, saisir France Titres – Agence nationale des titres sécurisés, seule à même de la corriger, en remplissant le formulaire Cerfa n° 11246*03 produit à l’instance par le ministre de l’intérieur. En l’état, la requête de M. B, mal dirigée, doit donc être regardée comme ne comportant que d’un seul moyen lequel n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Si en cours d’instance, M. B a pu obtenir un nouveau permis de conduire avec les mentions exactes de son apprentissage anticipé de la conduite, il lui appartient de saisir à nouveau le ministre de l’intérieur d’une demande de rectification. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Besançon le 3 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2401637
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