Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2511576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2511576
___________
Mme A C B
___________
M. Jimmy Robbe
Juge des référés
___________
Ordonnance du 29 août 2025
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
Le juge des référés du tribunal,
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A C B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Saint-Saint-Denisà la sous-préfète de Raincy de lui délivrer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous la maintient en situation de séjour irrégulier ;
— la mesure demandée présente un caractère utile en raison des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 27 février 2002 à Boune (Sénégal), s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », valable du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement par un dossier déposé sur la plateforme numérique de l’ANEF, le 15 janvier 2024, et elle indique que cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la sous-préfète de Raincy de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer à nouveau sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Enfin, l’article 4 de cet arrêté précise que : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. () ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a tenté, en vain, de déposer sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une seconde demande tendant, après le classement sans suite de la première, au renouvellement de son titre de séjour. Le message d’erreur délivré par cette plateforme numérique indique que « votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer une demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer », l’empêchant de poursuivre sa demande. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée a contacté à plusieurs reprises la préfecture de la Seine-Saint-Denis aux fins de signaler le problème technique rencontré et de se voir convoquer en préfecture afin d’y déposer en personne sa demande de renouvellement. Toutefois, l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir saisi le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés conformément à l’article 2 de l’arrêté précité du 1er août 2023. Par suite, sa demande présentée devant le juge des référés tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement, est manifestement dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bon de commande ·
- Ville ·
- Recette ·
- Sondage ·
- Prestation ·
- Pénalité de retard ·
- Structure ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Environnement ·
- Irrigation ·
- Agriculture ·
- Autorisation unique ·
- Substitution ·
- Réserve ·
- Homologation ·
- Associations ·
- Gestion
- Enfant ·
- Famille ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pédagogie ·
- Établissement d'enseignement ·
- Établissement scolaire ·
- Autorisation
- Sociétés ·
- Commune ·
- Filtre ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Responsabilité ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Facture ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Intérêts moratoires ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Aide juridique ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Partie ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Orientation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.