Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2307313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté son recours et refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de considérer sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui attribuer un hébergement décent, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre à la commission départementale de médiation de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision a méconnu les dispositions des article L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision a méconnu l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle n’est plus en situation irrégulière au regard du droit au séjour puisqu’elle a déposé une demande en tant qu’étranger malade ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2023, le secrétariat de la commission départementale de médiation de l’Isère a reçu le recours amiable de Mme A… en vue d’une offre d’hébergement conformément au III de l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Après instruction, la commission départementale de médiation a rejeté ce recours par décision du 12 juillet 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui,
résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. ».
3. Aux termes du I. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – La commission de médiation peut (…) être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. ». Aux termes du III du même article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en application des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu’ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence.
5. En premier lieu, la décision attaquée comprend l’énonciation des considérations de droit et des circonstances de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, Mme A… n’invoque aucune irrégularité précise susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou de le priver d’une garantie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante angolaise, n’a jamais sollicité l’asile en France où elle se maintient en situation irrégulière. En soutenant qu’elle est accompagnée de deux enfants âgés de cinq et sept ans et qu’elle souffre d’une pathologie rénale, elle n’établit pas, par le certificat médical du 7 août 2023 qu’elle produit et qui mentionne qu’elle ne présente aucune altération significative de la fonction rénale l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit reconnu comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu’elle aurait sollicité le 4 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, en refusant de regarder sa demande d’hébergement comme prioritaire, la commission de médiation n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait ni d’erreur d’appréciation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Cans et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. C…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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