Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 20 octobre 2025, n° 2307313
TA Grenoble
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée et ne présentait pas de vice de procédure.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que la commission de médiation avait correctement appliqué les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a constaté que la requérante n'avait pas établi de circonstances exceptionnelles justifiant un hébergement prioritaire.

  • Rejeté
    Droit au logement décent

    La cour a jugé que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un hébergement d'urgence.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la requérante n'avait pas démontré l'urgence de sa situation au regard des critères légaux.

  • Rejeté
    Droit à un hébergement décent

    La cour a jugé que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un hébergement d'urgence.

  • Rejeté
    Réexamen de la demande

    La cour a estimé que la décision de la commission était fondée et ne nécessitait pas de réexamen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2307313
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2307313
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 20 octobre 2025, n° 2307313