Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2026, n° 2607774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. G… B…, assigné à résidence à Paris demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2026, notifiée le même jour à 12 heures 15, par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence ;
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle porte atteinte au principe du contradictoire ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré 9 avril 2026 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Roussier ;
et les observations orales de Me Thomintte, avocate commise d’office pour F… B… assisté de Mme D…, interprète en langue portugaise, qui excipe de l’illégalité de la mesure d’éloignement eu égard au défaut de motivation dont est entaché cette décision, à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et à l’absence de menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… B… ressortissant portugais né le 5 février 1975 demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
Sur l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, le 25 juin 2025, prononcé la caducité du droit au séjour du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, notifiée le même jour à l’intéressé. Par une décision du 1er août 2025, enregistrée sous le numéro 2517882, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté seulement en tant qu’il a interdit à l’intéressé de circuler sur le territoire français pendant une période de trente-six mois au motif que cette décision était entachée d’un défaut de motivation. Le requérant a fait valoir lors de l’audience qu’il n’a pas été en mesure de contester la confirmation par le tribunal de la mesure d’éloignement sans délai dès lors il n’avait pas eu connaissance de ce jugement avant cette audience, cette décision ayant été adressée au centre pénitentiaire postérieurement à son retour à domicile sous bracelet électronique, et que par suite l’arrêté n’est pas devenu définitif. En tout état de cause, d’une part les décisions portant caducité du droit au séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont suffisamment motivées en fait et en droit et d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de son droit au séjour sur le territoire français et que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, M. F… B…, n’ayant pas démontré l’illégalité de cet arrêté, et n’apportant aucun élément nouveau sur sa situation personnelle, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 mars 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. A… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. F… B… soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. F… B….
En quatrième lieu, le requérant fait valoir que la décision litigieuse méconnaît le droit d’être entendu préalablement, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu sur sa situation administrative et qu’il a pu présenter ses observations. Ce moyen sera donc écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
9. M. F… B… soutient que la décision attaquée, qui lui impose de pointer deux jours sur sept entre 9 heures et 10 heures au commissariat du 18ème arrondissement, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en particulier eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. Toutefois, M. F… B… n’établit ni même n’allègue que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Si le requérant soutient également que cette mesure de présentation est disproportionnée et préjudiciable à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte aucun élément probant de nature à justifier qu’il lui est difficile, voire impossible de se rendre deux fois par semaine au commissariat entre 9 heures et 10 heures ni aucun élément de nature à établir que cette mesure, moins contraignante qu’un placement en rétention, porterait une atteinte qui serait disproportionnée par rapport aux buts poursuivis d’assurer l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la disproportion des modalités de contrôle de l’assignation à résidence, de l’atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir et de l’erreur manifeste d’appréciation commise ainsi par le préfet de police doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… B… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. F… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé
Signé
S. ROUSSIER
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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