Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 janv. 2026, n° 2503850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… C…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande, en tenant compte du motif de suspension retenu, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; il a sollicité son admission au séjour dans le délai requis au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 3 décembre 2025 et n’a pas été renouvelée en dépit de ses demandes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs dans le délai imparti ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est père de deux enfants de nationalité française ; il exerce régulièrement son droit de visite à l’égard de son premier enfant et réside avec son deuxième enfant ; il contribue de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de huit ans ; il est père de deux enfants de nationalité française et vit en concubinage avec une ressortissante française ; il bénéficie de contrats de travail à durée indéterminée ; pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ses enfants seront séparés de leur père pour une durée indéterminée, ce qui entrainera des conséquences particulièrement préjudiciables sur leur équilibre psychologique et affectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Puy-de-Dôme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable le 29 décembre 2025 ;
- son dossier n’a été réputé complet qu’à compter du 14 septembre 2025 ;
- des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées jusqu’à la date de cette décision favorable.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 décembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n° 2503848 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien, a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 8 juillet 2024 au 7 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 12 avril 2025. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé, le 29 décembre 2025, de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité, valable du 4 décembre 2025 au 3 décembre 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… aux fins de suspension et d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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