Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2509632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande tendant au renouvellement de son habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une habilitation et un titre de circulation aéroportuaires, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué l’empêche de travailler, que son contrat de travail a été suspendu et qu’il est exposé à un licenciement, de sorte qu’il est privé de son salaire, qui est l’unique source de revenus pour sa famille, alors qu’il supporte des charges mensuelles d’un montant élevé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il est entaché d’incompétence en l’absence de justification de la détention par son signataire d’une délégation accordée par le préfet ainsi que de l’empêchement de ce dernier, d’inexactitude matérielle, d’erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 6342-3 et L. 6342-4 du code des transports dès lors qu’il n’a pas commis l’infraction reprochée, ayant justifié de son adresse dès la notification de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) dans les conditions prévues aux articles 706-53-5 et R. 53-8-15 du code de procédure pénale, de sorte qu’il n’est pas établi que sa moralité et son comportement ne présenteraient pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou seraient incompatible avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès en zone à accès réglementé réservées des aérodromes, que cet arrêté est disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses conséquences sur sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Advanced Air Support International, qui emploie M. A en tant qu’agent de piste notamment sur le site de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, a déposé le 18 juillet 2024 une demande de renouvellement de l’habilitation autorisant ce dernier à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Cette demande a été rejetée par un arrêté n° 2025/03/24-12739 du 21 mars 2025 édicté par le préfet de police. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas de nature à faire sérieusement douter de la légalité de l’arrêté en litige, alors notamment que le requérant, qui se borne à indiquer qu’il s’est rendu « à la gendarmerie », sans apporter la moindre de précision de date ni de lieu, ne justifie pas s’être conformé à l’obligation, résultant de son inscription au FIJAIS, de justification de son adresse dans le délai qui lui était imparti légalement. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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