Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 janv. 2026, n° 2512416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2025 et le 7 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme D… C… épouse B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) à défaut, d’ordonner toute mesure utile permettant l’examen rapide de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de document de séjour en cours de validité la place à une situation de grande précarité, notamment en matière de droits sociaux et professionnels ;
- elle doit effectuer un déplacement professionnel et l’absence de document de séjour en cours de validité pourrait gravement compromettre ses engagements professionnels et la stabilité de son emploi.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante ivoirienne née le 29 janvier 1978, a déposé le 8 juin 2025 une demande de renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 5 octobre 2025 sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, d’ordonner toute mesure utile permettant l’examen rapide de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B… a déposé une demande de titre de séjour le 8 juin 2025 sur la plateforme numérique de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance. Par suite, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référé, statuant sur le fondement des dispositions précitées, d’enjoindre à l’administration de statuer sur sa demande de titre de séjour, cette mesure ne présentant pas de caractère provisoire et excédant ainsi ses compétences.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2026
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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