Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 janv. 2025, n° 2500230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a déposée au bénéfice de son épouse, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision litigieuse fait obstacle à la réunion légale de la cellule familiale en France alors que son épouse est enceinte de leur deuxième enfant et que son état de santé justifie la présence de son épouse à ses côtés au quotidien ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension :
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les motifs du refus implicite ne lui ont pas été communiqués dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en dépit de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : le préfet ne peut pas opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l’allocation adulte handicapé ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : son épouse a vocation à travailler dans le secteur médical en France compte tenu de ses qualifications et expériences professionnelles en Algérie et il est de l’intérêt supérieur de leurs enfants de grandir auprès de leurs deux parents.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500187.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a déposé, le 19 juin 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 5 septembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources personnelles stables et suffisantes. M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, M. B soutient qu’elles font obstacle à la réunion légale de sa cellule familiale en France. Toutefois, il est constant que l’épouse du requérant est entrée en France le 17 novembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenue sur le territoire français sans discontinuer depuis cette date et est ainsi présente à ses côtés. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation par la décision litigieuse caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de M. B en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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