Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 janv. 2026, n° 2600063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… C… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté en date du 1er janvier 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Potier, avocat commis d’office, représentant M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Hacker, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 9 février 1985, a fait l’objet le 5 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 1er janvier 2026, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du 5 mai 2025 et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…)».
3. Si l’arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que la demande de réexamen au titre de l’asile M. C… a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 22 avril 2025, il ne l’établit pas aucune pièce. En conséquence, M. C… est fondé à soutenir sue le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. C… à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné doit être annulé.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français du 1er janvier 2026 et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, au demeurant dénué de décision de refus de délai de départ volontaire, devant être annulé, l’interdiction de retour prise sur son fondement le 1er janvier 2026 doit l’être également.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. C… à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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