Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2024, n° 2412362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n°2412362, Mme B A, représentée par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence dans le département des Hautes-Alpes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 731-1-1° et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 16 décembre 2024 sous le n°2412438, Mme B A, représentée par Me Laurens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; son compagnon est de nationalité française et elle justifie d’une insertion significative sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lourtet,
— et les observations de Me Laurens, représentant Mme A, présente. Me Laurens conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l’arrêté portant assignation à résidence est entaché de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vie privée et familiale de la requérante.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de nationalité brésilienne née le 31 décembre 1984 à Itajai, déclare être entrée en France le 27 juin 2022 sous couvert d’un visa touristique, avant de déposer, le 9 janvier 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 30 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par deux autres arrêtés datés du 29 novembre 2024, cette même autorité lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans le département des Hautes-Alpes. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et les arrêtés du 29 novembre suivant portant interdiction de retour pour une durée de deux ans et assignation à résidence.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Alpes du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hautes-Alpes ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 30 octobre 2024 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme A, en particulier les articles L. 611-1-2°, L. 611-1-3°, L. 612-1 et L. 612-5 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de le contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France sous couvert d’un visa touristique le 27 juin 2022 avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour motif exceptionnel, sur le fondement de la vie privée et familiale, le 9 janvier 2024. Si elle justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant de nationalité française le 11 mai 2023, cette seule circonstance ne saurait établir par elle-même qu’elle disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France alors que, d’une part, elle n’établit pas l’étendue de ses attaches familiales et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas la réalité et l’ancienneté de la vie commune avec son conjoint, en se bornant à verser à l’instance une facture téléphonique « Free » aux deux noms datée du 2 août 2024 ainsi qu’un justificatif d’abonnement « Total énergie » datée du 16 décembre 2024. Enfin, le séjour de l’intéressée, dont la continuité n’est au demeurant pas établie par les pièces produites, présente un caractère récent. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes, en prenant l’obligation de quitter le territoire attaquée, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du CESEDA : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Pour interdire à Mme A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hautes-Alpes a retenu que l’intéressée ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire et que cette décision ne contrevenait pas à l’article 8 de la CEDH. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant de nationalité française et que le couple, présent à l’audience, a par ailleurs entamé des démarches en vue de se marier. Mme A, en dépit d’une présence relativement récente, démontre ainsi la nature et l’intensité de ses liens en France. En outre, elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour, l’autorité administrative a entaché la décision attaquée de disproportion et d’erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision portant interdiction de retour doit être annulée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel par lequel le préfet des Hautes Alpes a interdit à Mme A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. « . Enfin, l’article L. 733-2 du CESEDA dispose que : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ".
14. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence, qui vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du CESEDA dont le préfet des Hautes-Alpes a fait application, mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet ainsi que la perspective raisonnable de son départ. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
15. En second lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du CESEDA doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. Si Mme A soutient que les mesures portant obligation de pointage tous les jours à dix heures au commissariat de police de Gap et interdiction de sortir du département des Hautes-Alpes sont disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale et de son travail, elle n’apporte cependant pas la preuve, en l’état des pièces versées à l’instance, d’une contrainte particulière qui l’empêcherait de satisfaire à ces obligations de présentation pour lesquelles il lui est en outre loisible de demander une dérogation. Par conséquent, les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2024 du préfet des Hautes Alpes portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions en injonction :
18. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. »
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence et annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet des Hautes Alpes portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
2;
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